Close-up of a DSLR camera with lens and strap on a white background.

Vos photos sont-elles protégées ? La réponse se fait cliché par cliché

Sur 383 photographies reproduites sans contrat, 24 ont été jugées originales. Voici quelques enseignements d’une décision du tribunal judiciaire de Rennes du 3 septembre 2026, utiles aux photographes et à ceux qui publient leurs images.

Un photographe d’événements m’a consulté cet été. Pendant deux ans, il avait couvert les séminaires, les inaugurations et les soirées d’une société qui organise des salons professionnels. Aucun contrat, des factures payées, une relation cordiale. Puis la collaboration s’est arrêtée, et les images ont continué à être utilisées : site Internet, réseaux sociaux, plaquettes, jusqu’au visuel d’un stand. Il est arrivé avec un disque dur de 600 fichiers et une question simple : « tout cela m’appartient, n’est-ce pas ? »

Ma réponse l’a déçu. Oui, il restait formellement titulaire de ses droits, faute de cession écrite. Mais une part importante de ses images, prises sur le vif dans des salles de réunion, n’était sans doute pas protégeable. Et surtout, il lui appartiendrait de démontrer, image par image, ce qui rend chacune originale, donc protégée. Un jugement rendu le 3 septembre 2026 par le tribunal judiciaire de Rennes illustre exactement ce point1.

Un parc, un photographe, 383 clichés

L’affaire oppose un photographe indépendant à la société qui exploite un parc à thème médiéval et à l’association avec laquelle il travaillait. De la fin 2018 à 2020, il a photographié la vie du projet : conseils d’administration, réunions avec les collectivités, chantiers, soirées, shootings de personnages en costume, tournages. La société a publié ces images sur ses réseaux sociaux et dans sa communication. Les parties ont discuté d’une cession de droits, échangé des projets de conditions générales, évoqué un barème, sans jamais signer. Le photographe a assigné en contrefaçon pour 383 photographies, onze vidéos et un logo, et réclamé 66 720 € au titre de ses droits patrimoniaux et moraux.

Le tribunal a examiné les 383 clichés un par un. Il en a jugé seulement 24 originaux, a constaté que ces 24 images avaient été publiées sans cession écrite, et a condamné la société à 2 946,75 € de dommages-intérêts. Tout le reste a été rejeté : les demandes portant sur les 359 autres photographies, les vidéos, le logo, les demandes au titre du crédit photo, le préjudice moral, la publication judiciaire.

Une photo est une œuvre… si elle est originale

Le code de la propriété intellectuelle protège « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », et cite expressément les œuvres photographiques2. Le droit naît de la seule création, sans dépôt ni formalité3. Mais la loi ne protège pas n’importe quelle image : il faut une œuvre originale, c’est-à-dire, selon la formule reprise par le tribunal, le « fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité ».

Pour une photographie, ces choix peuvent intervenir à trois moments : avant la prise de vue (mise en scène, éclairage, placement des objets, à condition de prouver que ce placement est bien le fait du photographe), pendant (cadrage, angle, contrastes, jeu des ombres, choix de l’objectif, du filtre, de la vitesse d’obturation) et après (retouche, recadrage, traitement des couleurs). Le tribunal reprend ici, presque mot pour mot, la grille que la Cour de justice de l’Union européenne a fixée pour les photographies dans l’arrêt Painer4.

La limite est nette : « le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, consistant pour le photographe à se limiter à de simples prestations techniques ». Quand la personne du photographe s’efface devant la technique, devant l’objet photographié ou devant les consignes d’un tiers, il n’y a plus de choix libres, donc plus d’œuvre.

Comment les juges appliquent ces critères

Le jugement vaut par ses exemples. Sont jugés originaux le portrait d’un fondateur pris en contre-plongée, net, dominant des interlocuteurs flous ; deux pèlerins en costume dans un chemin forestier baigné de brume, « sans qu’il soit besoin de convoquer le Seigneur des Anneaux » ; un paysage choisi enneigé ; un pirate en contre-plongée sous une verrière évoquant une coque renversée ; un enfant saisi en gros plan dans une mimique ; un personnage de dos, courbé sur un bâton, traversant un passage souterrain vers la lumière ; une cabane au bord d’un lac, deux fois, pour ses cadrages et ses contrastes.

Sont écartées les réunions, les tablées, les signatures de documents, les chantiers, les soirées, les portraits posés, les natures mortes, les photographies d’un chevreau, d’un panneau d’accueil ou d’une mascotte en peluche. Le motif revient comme un refrain : « aucun élément ne différencie ces clichés d’autres pris au même moment par un autre ». Le tribunal se montre également réservé devant les justifications construites après coup : une tablée présentée comme une « relecture pop de la Cène de De Vinci » lui paraît « quelque peu alambiquée et posée a posteriori », et plusieurs références à Tolkien ne convainquent pas. L’originalité, rappelle-t-il, « doit résider non dans le sujet mais dans l’œuvre elle-même ».

Deux points de procédure méritent d’être notés. La société avait demandé la désignation d’un expert pour trier les photographies : cela lui est refusé car « il n’appartient qu’au juge d’apprécier si une œuvre est originale, ce qu’il ne saurait déléguer à un expert ». Elle avait aussi contesté, dans ses conclusions au fond, la qualité du photographe pour agir : le tribunal ne répond pas à ce moyen, parce qu’une fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui l’avait rappelé à deux reprises. Un dossier de droit d’auteur peut aussi se jouer sur des questions de pure procédure.

La charge de la preuve pèse sur le photographe

C’est l’enseignement central, et le plus inconfortable pour mes clients photographes. Le juge vérifie, dans chaque cas, que l’image est bien une création intellectuelle propre à son auteur, « mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’œuvre ». Aucune appréciation globale d’un reportage. Aucune présomption tirée de la qualité professionnelle du photographe. Chaque cliché doit être accompagné d’une explication des choix qui le distinguent.

Dans l’affaire rennaise, le photographe avait produit deux tomes de « commentaires » sur ses images. Pour la plupart des clichés écartés, le tribunal relève que ces commentaires « ne sont que descriptifs de la scène photographiée et des techniques employées » et « ne permettent pas d’appréhender les choix arbitraires opérés ». Décrire ce que l’on voit, ou énumérer la focale et la vitesse, ne prouve rien. Il faut dire ce que l’on a voulu, ce que l’on a décidé, et pourquoi le résultat aurait été différent sous l’objectif d’un autre photographe.

Plaider sur 383 images quand une trentaine sont défendables dilue le dossier, use la patience du juge et coûte cher en pièces. Ici, la demande de 66 720 € reposait sur un tableau que le tribunal a jugé « particulièrement abscons », faute de numérotation cohérente et de barème produit (le barème de la SAIF était invoqué mais absent du dossier). Le tribunal s’en est donc tenu aux « prix finaux » que le photographe avait lui-même indiqués pour chaque lot, au prorata des images retenues. D’où 2 946,75 €.

Payer la facture du photographe ne transfère aucun droit

Pour la société qui commande et publie les images, la décision est un rappel classique mais coûteux. La facture réglée au photographe rémunère la prestation ; elle ne transfère en général pas les droits d’auteur. Toute reproduction ou représentation faite sans le consentement de l’auteur est donc illicite, et la cession de droits n’est valable que par écrit, chaque droit cédé faisant l’objet d’une mention distincte, avec son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Les parties avaient un projet de conditions générales prévoyant une cession « pour le monde entier » ; elles ne l’ont jamais signé. Pour les 24 photographies originales, la contrefaçon a donc été reconnue et sanctionnée.

Il serait toutefois imprudent d’en déduire que les 359 autres images sont « libres » de droits. Le tribunal prend soin de préciser que « même en l’absence de protection par le droit d’auteur, l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur peut lui causer un manque à gagner » réparable sur le fondement de la responsabilité civile, plus précisément de la concurrence déloyale. Si la demande a échoué en l’espèce, c’est parce que les prestations avaient été commandées et payées. Une entreprise qui réutiliserait sans rien payer les photographies d’un professionnel s’exposerait à ce second fondement et à une condamnation comme celle rendue il y a quelques temps dans une autre affaire par le même tribunal judiciaire de Rennes5.

LAZULI accompagne les photographes, les studios, les agences de communication et les entreprises qui commandent des images : rédaction des contrats de cession, audit des usages en cours, mise en demeure et négociation, action en contrefaçon devant les tribunaux judiciaires compétents.

Ces analyses sont générales ; chaque situation dépend des pièces et du contrat et sont à examiner au cas par cas.

Jérémie LEROY-RINGUET, septembre 2026


  1. TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 septembre 2026, RG n° 21/07228. Il n’est pas impossible qu’un appel soit interjeté contre cette décision. ↩︎
  2. Article L. 112-1 et article L. 112-2, 9° du code de la propriété intellectuelle ↩︎
  3. Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ↩︎
  4. CJUE, 3e ch., 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, points 90 à 94 ↩︎
  5. TJ Rennes, 6 mai 2024, RG n° 22/01433. Voir également TJ Rennes, 31 mars 2025, RG n° 23/05205, pour une décision rejetant à la fois la contrefaçon et le parasitisme ↩︎

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