Le droit français protège le flacon du parfum mais pas l’ivresse olfactive
Un grand parfumeur français présente sa nouvelle eau de parfum : un nez réputé, plusieurs années de développement, un flacon conçu par un designer reconnu, une campagne massive avec une actrice américaine. Trois mois plus tard, un distributeur low‑cost commercialise un parfum « inspiré de » à 6 €. La presse parle de dupe, les réseaux sociaux relaient des tableaux de correspondance, et les ventes du parfum copié s’effondrent.
C’est l’un des paradoxes les plus saisissants du droit français de la propriété intellectuelle, dans un pays qui se targue d’être le plus réputé au monde pour ses parfums. On peut protéger le contenant d’un parfum : la bouteille, l’étiquette, le nom. Mais on ne peut pas, ou presque pas, protéger ce qui en fait l’essentiel de la valeur : la fragrance elle-même. Le droit protège ce que l’on voit et néglige ce que l’on sent.
Un flacon et plusieurs droits qui se cumulent
Sur le flacon, le droit français est généreux. Trois régimes peuvent coexister et se renforcer mutuellement.
Le droit d’auteur, sans formalité de dépôt
Toute création de forme originale est, en France, protégée par le droit d’auteur dès sa création, sans qu’aucun dépôt ne soit nécessaire. Un flacon original (le flacon d’Opium d’Yves Saint Laurent (1977), dessiné par Pierre Dinand à partir d’un inrō japonais, ou celui de Jaïpur de Boucheron (1994), imaginé par Joël Desgrippes sous la forme d’une bague-bracelet en écho à l’univers du joaillier) relève de cette protection automatique. La durée de protection est de 70 ans après le 1er janvier suivant le décès de l’auteur.
Mais cette protection a un coût : il faut, en cas de litige, prouver à la fois la date de la création et son originalité. Et il faut bien évidemment que le designer cède ses droits au parfumeur qui l’emploie ou a recours à ses services.
Le dépôt de modèle, un outil efficace
Le dépôt d’un modèle couvre l’apparence nouvelle et présentant un caractère propre d’un produit. La protection court initialement cinq ans, renouvelable quatre fois, soit vingt-cinq ans au total.
C’est, en pratique, une arme de prédilection pour les maisons de parfumerie : la procédure en contrefaçon de dessin ou modèle est plus simple que celle visant à protéger un droit d’auteur car le titre obtenu offre une présomption de validité particulièrement utile devant les tribunaux. Beaucoup de litiges sur les flacons peuvent se gagner sur ce terrain, sans même avoir à invoquer le droit d’auteur.
La marque tridimensionnelle, potentiellement éternelle
Lorsque la forme du flacon est suffisamment distinctive pour identifier à elle seule l’origine commerciale du produit, elle peut être enregistrée comme marque tridimensionnelle, en classe 3 (parfums, cosmétiques). Cette protection est, en théorie, illimitée : elle est renouvelable tous les dix ans, sans limite.
Mais la validité d’une telle marque est parfois difficile à faire reconnaître. Le Tribunal de l’Union européenne, dans plusieurs arrêts sur la bouteille de Coca-Cola (notamment la version sans cannelures), a rappelé que la forme d’un contenant ne peut être enregistrée comme marque que si elle s’écarte « significativement » de la norme du secteur1.
En pratique, sur un flacon iconique, les trois régimes se cumulent, et c’est ce cumul qui rend la défense efficace en cas de contrefaçon : si l’un échoue, les autres viennent en soutien.
Le nom du parfum : le nerf de la guerre
Le nom du parfum sous sa forme verbale (« N° 5 », « Coco Mademoiselle », « Sauvage », « Aqua Allegoria ») se dépose comme marque. Le logo, la typographie, la signature visuelle peuvent faire l’objet de marques semi-figuratives (logos).
Encore faut-il, bien sûr, que le nom choisi ne viole pas les droits des tiers, qu’il s’agisse de détenteurs de marques préexistantes et exploitées, ou d’appellations d’origine comme l’a appris à ses dépens Yves Saint Laurent qui a dû renoncer à nommer son parfum « Champagne »2.
Et la marque de la maison elle-même (« Serge Lutens », « Nout », « Guerlain ») bénéficie souvent du régime renforcé des marques renommées, qui interdit l’usage du signe même hors de la classe de spécialité, dès lors qu’il existe un risque d’association dans l’esprit des consommateurs.
Sur ce volet, la protection est solide. Encore faut-il l’avoir construite par des dépôts cohérents, une surveillance active du registre, et le renouvellement décennal.
La fragrance : l’impossible protection
La fragrance elle-même, le « jus », c’est-à-dire ce pour quoi le consommateur achète le flacon, n’est protégée par aucun régime classique de propriété intellectuelle.
Ce manque résulte d’une saga jurisprudentielle de près de quinze ans, dont l’issue n’était pas écrite d’avance.
L’espoir des parfumeurs : un arrêt du 25 janvier 2006
Pendant un temps, les juges du fond se sont montrés réceptifs à l’idée que le travail du parfumeur méritait la protection du droit d’auteur. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt remarqué du 25 janvier 20063, a ainsi jugé que :
« l’existence de familles de parfums n’exclut pas que les fragrances qui s’y rattachent, par l’emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu’elles sont le fruit d’une combinaison inédite d’essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s’en dégagent, traduisent l’apport créatif de l’auteur, ce qui est le cas en l’espèce »
Le raisonnement était séduisant : un parfumeur fait des choix esthétiques, traduit une intention artistique, signe une œuvre. Pourquoi le résultat ne serait-il pas une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ?
Un espoir vite douché par un arrêt de cassation quelques mois plus tard
Quelques mois plus tard, la première chambre civile de la Cour de cassation tranche4 dans le sens inverse, dans une affaire de droit du travail opposant une ancienne salariée de Haarmann & Reimer à son employeur. Le motif est sans ambiguïtés :
« la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas, au sens des textes précités, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur. »
Le raisonnement est juridique avant d’être esthétique : pour que le droit d’auteur s’applique, il faut une « forme d’expression », une fixation dans une forme perceptible et reproductible. La Cour considère que la fragrance n’est qu’un savoir-faire, un tour de main, et non une création formellement expressive.
Une solution confirmée quelques années plus tard
La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé en 20135 que :
« le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; la fragrance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d’auteur. »
Depuis, la position est figée : la fragrance d’un parfum n’est pas une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. Plusieurs auteurs, certains parfumeurs et une partie de la doctrine considèrent cette solution insatisfaisante au regard de la réalité créative du métier. Mais elle est devenue, en pratique, le point de départ de toute analyse.
Les autres voies habituelles sont fermées elles aussi
Faute de droit d’auteur, on pourrait imaginer d’autres pistes. Mais aucune n’est disponible.
Le brevet ? Un parfum n’est pas une invention technique au sens de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle. Sauf à breveter une molécule de synthèse nouvelle (ce qui n’est pas le parfum lui-même), la voie du brevet est fermée.
La marque olfactive ? Le droit des marques a longtemps exigé que le signe soit représentable graphiquement. Or, comme l’a rappelé la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt fondateur Sieckmann6, une odeur ne peut être représentée de façon « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective », ni par une formule chimique, ni par une description verbale, ni par un échantillon, ni même par une combinaison de ces moyens. L’exigence de représentation graphique a depuis été abandonnée par le Paquet Marques ; il faut désormais une représentation « claire et précise »… ce qui ne change rien pour les parfums.
Une parenthèse mérite d’être rappelée : avant Sieckmann, l’OHMI (devenu EUIPO) avait accepté, le 11 février 1999, d’enregistrer comme marque communautaire « l’odeur de gazon fraîchement coupé » pour des balles de tennis7. Cette décision est restée isolée. Au demeurant, une odeur doit être distinctive des produits ou services qu’elle désigne, condition qui rendrait de toute façon très difficile le dépôt, à titre de marque, de l’odeur d’un produit pour protéger le parfum lui-même.
Les options du secret des affaires et de la concurrence déloyale
Quand la propriété intellectuelle classique n’est d’aucune aide, le droit commun peut prendre le relais.
Le secret des affaires
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943, a créé en droit français un régime autonome du secret des affaires (art. L. 151-1 et s. du code de commerce). La formule d’un parfum peut, à ce titre, être protégée comme un secret, à trois conditions cumulatives :
- l’information est secrète, c’est-à-dire non généralement connue ni aisément accessible aux personnes du secteur ;
- elle a une valeur commerciale, effective ou potentielle, précisément parce qu’elle est secrète ;
- son détenteur a pris des mesures de protection raisonnables : accord et clauses de confidentialité, accès restreint, marquage « confidentiel » sur la documentation interne, gestion des départs de salariés.
C’est aujourd’hui le principal outil pour empêcher qu’un ancien collaborateur, un sous-traitant ou un concurrent ne s’approprie la composition, surtout quand le parfum n’est pas encore dans le commerce. Cet outil ne protège toutefois pas contre la rétro-ingénierie, qui est licite. Il sanctionne l’obtention, l’utilisation ou la divulgation déloyale d’une formule.
La concurrence déloyale et le parasitisme : une voie judiciaire ouverte contre les « dupes »
Lorsque la copie est servile et destinée à profiter de la notoriété d’une création antérieure, l’article 1240 du code civil et les dispositions du code de la consommation sont disponibles. Une jurisprudence versaillaise, certes ancienne, mérite d’être citée.
La Cour d’appel de Versailles8 a condamné la fabrication et la distribution d’un parfum dont la fragrance était la « copie quasi servile » de celle d’Anaïs-Anaïs de Cacharel, en relevant que les tests olfactifs faisaient apparaître une proximité quasi parfaite et qu’une étude chromatographique confirmait une « bonne corrélation » entre les deux produits. Le juge a vu dans cette commercialisation un acte de concurrence déloyale et parasitaire : le distributeur incitait les consommatrices à substituer à l’achat du parfum original celui de la copie à moindre prix.
La protection contre les tableaux de concordances des « dupes »
La Cour de cassation9 a jugé que l’utilisation par une entreprise de parfumerie d’un tableau de concordance entre parfums créait une confusion dans l’esprit du public et constituait, à ce titre, des actes d’usurpation de marque et de concurrence déloyale.
Au niveau européen, la position est convergente mais sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses et illicites : dans l’arrêt L’Oréal c. Bellure10, la Cour de justice a jugé qu’un annonceur qui présente son produit comme l’imitation d’une marque renommée tire un profit indûment de la notoriété attachée à cette marque, ce qui constitue une publicité comparative illicite au sens de la directive 2006/114/CE.
Autour du flacon, toute une chaîne de droits
Le droit du parfum ne se limite pas au produit lui-même. Toute la communication qui l’entoure (campagne photo ou film publicitaire, présence en presse et sur les réseaux sociaux, publications d’influenceurs, packaging promotionnel) mobilise des droits qu’il faut acquérir contractuellement, sous peine de devoir interrompre une campagne entière.
Le droit à l’image des mannequins exige un contrat d’autorisation précis (durée, territoires, supports, exclusivité éventuelle, modalités de renouvellement). Le droit d’auteur du photographe, du directeur artistique, du réalisateur du film publicitaire ou de l’agence créative impose une cession expresse, conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, à peine de nullité. Les contrats avec les influenceurs doivent désormais respecter la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, qui encadre l’activité commerciale des créateurs de contenu, et son décret d’application qui impose un écrit dès 1 000 euros de prestations. Chaque maillon doit signer une cession de droits spécifique.
On parle de clearance : la sécurisation préalable de la chaîne des droits. C’est un travail patient, fastidieux, qui ne se voit que lorsqu’il a été mal fait. Par exemple quand, des mois après le lancement, un photographe oublié ou un mannequin mal contracté vient réclamer son dû et menace l’exploitation de la campagne.
Un parfum bien protégé n’est jamais protégé par un seul outil juridique
Ce qui ressort de cette cartographie est sans surprise pour qui pratique la propriété intellectuelle : aucune protection isolée ne couvre un parfum dans son intégralité. La fragrance n’est pas une œuvre. La marque protège le nom mais pas l’odeur. Le modèle protège la forme mais pas la composition. Le secret protège la formule, mais pas la silhouette du flacon. La concurrence déloyale ne s’invoque qu’en réaction et à condition de disposer de preuves.
La défense efficace d’un parfum se construit par combinaison de trois ou quatre droits. À cela s’ajoute une discipline rarement instinctive : surveiller en continu, contractualiser systématiquement avec les intervenants, conserver soigneusement toutes les preuves de date de création.
C’est cette architecture juridique sur mesure qui distingue une maison de parfum bien armée d’une autre qui découvre, le jour d’un litige, que ses titres sont fragiles ou que ses chaînes contractuelles se disloquent.
LAZULI accompagne les maisons de parfumerie et les créateurs
Le cabinet intervient à la fois pour les maisons de parfumerie et leurs distributeurs, dans la sécurisation amont (dépôts de marques et de modèles, contrats de cession, audits de portefeuille, accords de confidentialité et conseil en protection des secrets d’affaires) comme dans la défense contentieuse (contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, actions en nullité, oppositions devant l’INPI et l’EUIPO) ; et pour les créateurs indépendants, parfumeurs, designers de flacons, photographes, mannequins, qui souhaitent valoriser et défendre leurs droits.
LAZULI propose également des consultations à coût défini pour évaluer la solidité d’un portefeuille, analyser une situation litigieuse ou construire une stratégie de protection adaptée au secteur des cosmétiques et de la parfumerie. Le cabinet rédige enfin les contrats de la chaîne de communication : droit à l’image, cessions de droits d’auteur, partenariats d’influence, accords de sous-traitance créative.
Jérémie LEROY-RINGUET, juin 2026
- 24 février 2016, TUE, T-411/14 ↩︎
- CA Paris, 15 décembre 1993, RG n° 93/25039 ↩︎
- RG n° 04/18300 ↩︎
- Cass. 1re civ., 13 juin 2006 (« Bsiri-Barbir ») n° 02-44718 ↩︎
- 10 décembre 2013, n° 11-19.872 ↩︎
- CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00 ↩︎
- CTM n° 000428870 ↩︎
- CA Versailles, 8 novembre 2001, RG n° 1998-7686, « ADDIS c. ANAÏS-ANAÏS ». Voir également CA Versailles, 15 mars 2001, INPI n° M20010203. ↩︎
- Cass. com., 27 janvier 1981, n° 79-11805 ↩︎
- CJUE, 1re ch., 18 juin 2009, aff. C-487/07 ↩︎
