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A-t-on le droit de se plaindre publiquement d’être copié par un concurrent ?

Il y a quelques semaines, une créatrice d’objets de décoration m’a appelé, un courriel prêt à partir sur son écran. Elle venait de découvrir, chez trois boutiques qui la distribuaient, des vases presque identiques aux siens, vendus deux fois moins cher par un concurrent. Son message tenait en une phrase : « Je tiens à vous informer que les vases de la société X sont des contrefaçons de mes modèles. » Destinataires : les trois boutiques. Elle voulait seulement savoir si elle pouvait l’envoyer.

Je lui ai demandé de ne pas cliquer. Ce courriel pouvait lui valoir une condamnation pour dénigrement avant même que la question de la copie soit tranchée. La Cour de cassation vient de le rappeler, dans un arrêt publié du 23 septembre 20261.

Le dénigrement, une faute relevant de la concurrence déloyale

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une autre entreprise. Aucun texte spécial ne le définit : il relève de la responsabilité civile de droit commun et son fondement est le très général article 1240 du code civil.

La Cour de cassation en a fixé les contours. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne constitue un acte de dénigrement, même en l’absence de concurrence directe et effective entre les intéressés. Elle n’échappe à la faute que si l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et reste exprimée avec une certaine mesure2.

Écrire à un revendeur que les produits qu’il achète sont des contrefaçons jette évidemment le discrédit sur ces produits. L’exception d’intérêt général joue rarement dans un conflit de copie entre deux entreprises, qui touche d’abord à leurs intérêts commerciaux. Elle vise plutôt des informations qui concernent, par exemple, la santé ou la sécurité du public. Tout se joue donc sur la base factuelle. Et c’est là que la jurisprudence surprend la plupart des chefs d’entreprise ou des créateurs.

Sans jugement rendu, il n’existe pas de base factuelle suffisante

Dans l’affaire jugée en 2019, un fabricant de meubles de jardin avait assigné un concurrent en contrefaçon de ses modèles communautaires. Son agent commercial avait aussitôt informé de cette action plusieurs enseignes qui distribuaient les produits du concurrent. Ce dernier soutenait que des clients avaient alors renoncé à leurs commandes. L’action en contrefaçon a finalement été rejetée.

La cour d’appel avait écarté toute faute : selon elle, il n’était pas démontré que l’information avait été donnée en termes excessifs, mensongers ou menaçants. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. La divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, « dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits », constituait un dénigrement fautif.

La formule était déjà posée en 2016, à propos d’un modèle de chariot de golf : « la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive »3.

La logique est simple. Une assignation n’exprime que la prétention de celui qui la délivre. Tant que le juge n’a pas statué, la contrefaçon reste une allégation, et l’annoncer à son circuit de distribution ou à ses clients revient à préjuger de l’issue du procès, avec un effet souvent irréversible sur les ventes du concurrent.

Le risque est concret. Le dénigrement expose son auteur à des dommages-intérêts, et le juge peut en outre autoriser la publication de sa décision. En pratique, le concurrent mis en cause forme souvent une demande reconventionnelle dans le procès en contrefaçon. Le créateur qui se présentait en victime se retrouve alors à devoir se défendre.

Un arrêt du 23 septembre 2026 le confirme en matière de droit d’auteur

Les faits sont plus subtils que dans les affaires précédentes. Un créateur de mode avait vu sa société reprise après une procédure collective. Le repreneur avait acquis les marques composées de son nom, tandis que le créateur poursuivait de son côté une activité artistique. Son avocat a écrit à deux partenaires du repreneur pour obtenir l’arrêt de collections capsules dont la présentation reprenait, selon lui, des éléments emblématiques de son univers et laissait croire à une collaboration qui n’existait pas.

La cour d’appel de Paris avait jugé ces lettres légitimes4. La Cour de cassation a cassé sa décision sur ce point : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon »5. L’arrêt, rendu en formation de section, est publié au Bulletin. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Deux détails rendent la solution particulièrement instructive. Le créateur avait déjà obtenu, dans des procédures antérieures, deux condamnations irrévocables du repreneur pour contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses œuvres récentes. Cela ne suffisait pas : il fallait une décision portant sur les faits dénoncés dans les lettres. Ensuite, les destinataires étaient des partenaires du repreneur, qui exploitaient eux-mêmes les collections visées.

Le même arrêt écarte par ailleurs le moyen du repreneur qui contestait la déchéance, pour usage trompeur, de ses droits sur les marques au nom du créateur. Avoir des raisons sérieuses de se plaindre n’autorise pas pour autant à alerter des tiers avant le juge.

Même une lettre d’avocat peut être dénigrante

On pourrait croire qu’un courrier rédigé par un avocat, prudent dans sa forme, échappe au risque de condamnation pour dénigrement. Un arrêt de 2021 montre le contraire. Le conseil d’un fabricant de composants électroniques avait adressé une lettre de mise en garde au distributeur européen de produits concurrents. La lettre précisait pourtant qu’aucune décision n’avait encore confirmé les accusations de son client.

La cour d’appel a retenu le dénigrement : la lettre présentait comme établis des vols d’informations par d’anciens salariés et ne laissait à son destinataire d’autre choix que d’abandonner la diffusion des produits. La Cour de cassation a approuvé cette analyse6. Rappeler qu’aucun jugement n’est intervenu ne neutralise donc pas la qualification de dénigrement d’un contenu accusateur.

Alors que faire quand vous êtes copié ?

Rien n’oblige à subir la copie en silence. Encore faut-il s’adresser aux bonnes personnes, dans le bon ordre.

D’abord, écrire au copieur lui-même. Une mise en demeure adressée au seul concurrent ne divulgue rien aux tiers. Elle lui donne une chance de cesser les actes reprochés, de s’expliquer ou de négocier, et elle prépare la suite si rien ne bouge.

Ensuite (ou plutôt en amont), réunir des preuves. Un procès-verbal d’achat dressé par un commissaire de justice, puis, si nécessaire, une saisie-contrefaçon autorisée par le juge, permettent d’établir la réalité et l’ampleur de la copie. Ce dossier aidera à faire cesser les ventes bien plus sûrement qu’un courriel envoyé sous le coup de la colère.

Enfin, agir en justice. En cas d’urgence, des mesures provisoires peuvent être demandées ou une action en référé intentée. Une fois qu’une décision a retenu la contrefaçon, même en référé, l’information des tiers devient possible, à condition de rester exacte et mesurée. Si un appel reste possible, il faut le préciser.

Reste le cas du distributeur qui vend lui-même les produits litigieux, et qui peut d’ailleurs être poursuivi à ce titre. Lui écrire n’est pas interdit, mais l’arrêt du 23 septembre 2026 montre que la qualité de partenaire du concurrent ne protège pas l’auteur du courrier. Ce type de lettre se rédige avec de grandes précautions, et présente une part de risque.

LAZULI accompagne les créateurs et les entreprises copiés

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Jérémie LEROY-RINGUET, octobre 2026

  1. Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-23.833, FS-B ↩︎
  2. Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B ↩︎
  3. Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939 ↩︎
  4. CA Paris, pôle 5, ch. 1, 12 octobre 2022, RG n° 20/11628 ↩︎
  5. Cass. com., 23 septembre 2026, préc., § 14 ↩︎
  6. Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-21.697, F-D ↩︎

FAQ – Dénigrement

Pas avant qu’une décision de justice ait retenu la contrefaçon. À défaut, l’information manque de base factuelle suffisante et constitue un dénigrement fautif.

Le fait de jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une autre entreprise. Il relève de la responsabilité civile de droit commun et peut être retenu même sans concurrence directe.

Non. Une assignation exprime seulement la prétention de celui qui la délivre. La divulgation d’une action qui n’a pas donné lieu à une décision de justice est fautive.

Il applique la solution au droit d’auteur : informer des tiers d’une possible contrefaçon, sans décision portant sur les faits dénoncés, constitue un dénigrement. Des condamnations antérieures pour d’autres faits ne suffisent pas.

Non. Une lettre qui présente des accusations comme établies reste dénigrante, même si elle précise qu’aucune décision n’est encore intervenue.

Des dommages-intérêts et, le cas échéant, la publication de la décision. Le concurrent visé forme souvent une demande reconventionnelle dans le procès en contrefaçon.

Adresser une mise en demeure au seul copieur, réunir des preuves (procès-verbal d’achat, saisie-contrefaçon), puis agir en justice, au besoin en référé.

Rien ne l’interdit, mais le risque demeure : l’arrêt du 23 septembre 2026 a retenu le dénigrement à l’égard de partenaires du concurrent. Ce courrier doit être rédigé avec une grande prudence.

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