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Vous avez payé le logo, le site, les photos : et si les droits ne vous appartenaient pas ?

Elle a fondé sa société il y a trois ans. Le logo, elle l’a fait créer par une graphiste indépendante : 1 800 euros. Le site, par une agence web. Les photos des produits, par un photographe. Trois ans plus tard, l’activité décolle : elle veut refondre son site en réutilisant les visuels. C’est là que tout se complique. La graphiste, avec qui la relation s’est refroidie, lui écrit qu’elle n’a jamais cédé ses droits et lui interdit de poursuivre l’utilisation du logo. La réaction de mes clients, à ce stade, est toujours la même : « mais j’ai payé ! ». Mais voilà, en droit français, payer ne suffit pas.

Payer la prestation ne suffit pas à devenir titulaire des droits

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe : l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Le même article précise que la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service, autrement dit une commande ou une prestation, « n’emporte pas dérogation à la jouissance » de ce droit.

Traduction concrète : le graphiste, le photographe, le développeur ou l’agence que vous payez reste titulaire des droits d’auteur sur ce qu’il crée pour vous. La facture vous donne la propriété du fichier ou du support livré. Elle ne vous donne pas les droits d’exploitation de l’œuvre. Cette règle heurte l’intuition, mais elle irrigue tous les métiers de la création : identités visuelles, sites Internet, photographies, vidéos, textes, traductions, musiques, code informatique. Dans tous ces cas, l’entreprise qui commande et paie n’acquiert les droits que si un écrit les lui cède explicitement et dans le respect du formalisme du code de la propriété intellectuelle.

Une cession, ça s’écrit de manière détaillée

Le code de la propriété intellectuelle ne se contente pas d’exiger un accord : il impose un formalisme précis. Selon l’article L. 131-3, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte, et le domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Quatre délimitations, pour chaque œuvre.

La clause fourre-tout que je lis si souvent dans les devis (« tous les droits sont cédés au client ») ne remplit aucune de ces conditions. Une cession mal rédigée équivaut, en pratique, à une absence de cession : le client croit être propriétaire, il ne l’est pas. Autre garde-fou, posé par l’article L. 131-1 : la cession globale des œuvres futures est nulle. La clause qui prétend ratisser par avance « toutes les créations à venir » d’un prestataire (ou d’un salarié) est sans effet.

Ce qui n’est pas expressément cédé reste détenu par le créateur

Le droit des contrats d’auteur obéit à une logique protectrice : ce qui n’a pas été expressément cédé est réputé conservé par l’auteur, et les juges interprètent les cessions strictement, en sa faveur. L’article L. 122-7 illustre cette mécanique : la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction, et réciproquement ; et lorsqu’un contrat cède totalement l’un de ces droits, sa portée reste limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.

La jurisprudence1 résume ces textes sous la formule :

« Tout ce qui n’est pas expressément concédé est automatiquement retenu ».

Et la doctrine2 en déduit que :

« On est en présence d’un véritable principe général du droit d’auteur » .

Concrètement : les visuels commandés pour une brochure papier ne peuvent pas être réutilisés librement sur les réseaux sociaux ; les photos cédées pour un site web ne couvrent pas une campagne d’affichage ; une cession limitée à la France ne permet pas d’exploiter à l’étranger. Chaque usage non prévu suppose une nouvelle autorisation, souvent négociée au prix fort quand la relation commerciale s’est tendue et que les créations ont pris de la valeur.

« Mais c’est mon salarié qui l’a créé »

Deuxième idée reçue, tout aussi coûteuse. Le contrat de travail ne transfère pas automatiquement les droits d’auteur : le salarié créateur reste titulaire des droits sur ses créations, et l’employeur doit se les faire céder par écrit, dans les formes de l’article L. 131-3. Le législateur a prévu une exception notable : les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des salariés dans l’exercice de leurs fonctions sont dévolus à l’employeur (article L. 113-9). Mais cette dévolution ne concerne que les logiciels : le graphiste salarié, le designer salarié du bureau d’études, le rédacteur salarié, le vidéaste salarié restent, eux, titulaires de leurs droits tant qu’ils ne les ont pas cédés.

Le régime de l’œuvre collective, souvent invoqué par les employeurs, peut certes investir l’entreprise des droits sur une création élaborée à son initiative et publiée sous son nom, lorsque les contributions de chacun se fondent dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chaque intervenant un droit distinct. Mais ses conditions sont strictes et appréciées au cas par cas par les juges : mieux vaut ne pas bâtir sa politique de propriété intellectuelle sur cette seule qualification.

Ce que vous risquez concrètement

Exploiter une création sans cession valable, c’est exploiter sans droit. Le créateur peut faire interdire l’exploitation et réclamer des dommages-intérêts sur le terrain de la contrefaçon. Dans les dossiers que je traite, le problème éclate presque toujours aux mêmes moments : lors d’une refonte de site, d’un changement d’agence, à l’occasion d’une facture impayée qui envenime la relation, ou lors d’une levée de fonds ou d’une cession d’entreprise, quand l’audit juridique révèle que la société n’est pas titulaire de son identité visuelle. Le rapport de force est alors inversé : le prestataire sait que vous ne pouvez plus reculer et va monnayer au prix fort la régularisation de la cession.

Comment sécuriser, ou rattraper, la situation

En amont, la solution tient en une clause : le devis, le contrat de commande ou les conditions générales doivent comporter une cession conforme, précisant les droits cédés (reproduction, représentation, adaptation), les supports et modes d’exploitation, le territoire, la durée et la rémunération correspondante. Le bon moment pour la négocier est avant de solder la facture, pas après.

Pour l’existant, tout n’est pas perdu : un audit des créations exploitées permet d’identifier les droits manquants, puis de régulariser par un avenant ou un acte de cession complémentaire. C’est presque toujours possible tant que la relation avec le créateur reste bonne. C’est rarement simple une fois un litige né.

La cliente évoquée en introduction a fini par négocier un acte de cession avec sa graphiste, moyennant un complément de rémunération raisonnable. L’affaire lui aura coûté quelques semaines et la rédaction d’un avenant. Si la clause avait figuré dans le devis initial, elle ne lui aurait rien coûté du tout.

Et si votre prestataire crée avec l’IA ?

La question se pose désormais dans presque tous les projets. Si votre agence ou votre graphiste produit des visuels à l’aide d’une intelligence artificielle générative, le problème change de nature : une image générée sans apport créatif humain n’est, en principe, pas protégée par le droit d’auteur. Personne ne peut alors vous en céder les droits, mais personne ne peut non plus vous en garantir l’exclusivité : le même visuel, ou un visuel très proche, peut ressortir de l’outil pour n’importe qui d’autre.

Le contrat doit donc traiter le sujet de front : transparence du prestataire sur les outils utilisés, garantie du caractère original des créations livrées, garantie d’éviction en cas de réclamation de tiers, et sort des éléments produits qui ne seraient pas protégeables. Une cession parfaitement rédigée ne cède rien si l’objet cédé n’est pas protégé.

LAZULI accompagne les entreprises et les créateurs

Le cabinet LAZULI intervient des deux côtés de ces contrats : pour les entreprises qui commandent des créations (audit des droits, rédaction des clauses de cession, régularisation de l’existant, défense en cas de mise en demeure) comme pour les créateurs qui veulent valoriser leurs droits sans se déposséder. Ces interventions font l’objet de consultations à coûts définis, annoncés avant toute intervention. Parlons-en avant que la question ne se pose en des termes contentieux.

Jérémie LEROY-RINGUET, juillet 2026

  1. Cour d’appel de Versailles, 13 février 1992 ↩︎
  2. Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, §261, 294. ↩︎

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