Contrefaçon : combien pouvez-vous vraiment réclamer ?
Ma cliente est arrivée au cabinet avec un classeur de captures d’écran. Une créatrice de bijoux, six ans de travail, un style reconnaissable entre mille. Depuis trois mois, des copies de ses modèles circulaient sur une grande marketplace, vendues quatre fois moins cher. Sa première question n’a pas porté sur le principe de la contrefaçon, qui lui paraissait évidente à juste titre, mais sur le montant : « Combien puis-je réclamer ? Aux États-Unis, il y a des condamnations à des millions, non ? »
Cette question, presque tous mes clients victimes de contrefaçon me la posent. La réponse en droit français est à la fois plus modeste et plus subtile que l’image donnée par les procès des séries américaines. Elle tient en une phrase : vous pouvez réclamer ce que vous pouvez prouver. Voici comment.
Le mythe du jackpot
Dissipons d’abord un malentendu : il n’existe pas, en France, officiellement, de dommages-intérêts punitifs. Le juge ne condamne pas le contrefacteur « pour l’exemple ». Il répare le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice. Encore faut-il que ce préjudice soit démontré. Une contrefaçon flagrante portée par un dossier vide aboutit à une indemnisation décevante. À l’inverse, un dossier construit méthodiquement peut conduire à une condamnation substantielle, parfois très supérieure à ce que le contrefacteur pensait risquer.
Trois postes listés par la loi
Le code de la propriété intellectuelle (par transposition de directives européennes) impose au juge une méthode de calcul du préjudice. Pour les marques, c’est l’article L. 716-4-10 ; pour le droit d’auteur, l’article L. 331-1-3, dans une rédaction identique, et le même article existe notamment pour la contrefaçon de brevet ou de dessins et modèles.
Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération « distinctement » :
- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée
- Le préjudice moral causé au titulaire des droits
- Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels
Le mot « distinctement » a son importance : le juge doit examiner chaque poste séparément, au lieu d’allouer une somme globale à l’estime. C’est une chance pour la victime, à condition de préparer son dossier poste par poste.
Premier poste : vos pertes
Le manque à gagner correspond aux ventes que la contrefaçon vous a fait perdre. Toutes les ventes du contrefacteur ne sont pas des ventes que vous auriez réalisées : les tribunaux appliquent un taux de report, qui dépend des prix, des circuits de distribution et de la clientèle. S’y ajoutent les pertes subies : baisse de prix que vous avez dû consentir, dépréciation de vos stocks, investissements devenus inutiles. Des preuves utiles incluent notamment les pièces de comptabilité, une attestation de l’expert-comptable, un historique des commandes, des courriers de revendeurs inquiets. Dans le dossier de ma créatrice, deux distributeurs avaient suspendu leurs commandes en invoquant la présence de copies : ces courriels ont pesé lourd.
Deuxième poste : le préjudice moral
C’est le poste le plus souvent négligé car le plus délicat à chiffrer. La banalisation d’une création exclusive, l’atteinte à l’image lorsque la copie est de mauvaise qualité, l’atteinte au pouvoir distinctif de la marque : tout cela se répare, même en l’absence de pertes économiques. Il faut le plaider réellement, avec des éléments précis (avis de clients déçus par la copie, positionnement de gamme, antériorité du style, clients mécontents qui pensaient acheter le produit original).
Troisième poste : les bénéfices du contrefacteur
C’est une originalité de la matière : le juge prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris ses économies d’investissements. Le contrefacteur n’a rien dépensé en création, en mise au point ni en publicité ; cette économie entre dans le calcul. Comment connaître ses chiffres ? Le droit d’information, prévu, en droit d’auteur et en droit des marques, par les articles L. 331-1-2 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, permet de faire ordonner par le juge, au besoin sous astreinte, la production des documents comptables et l’identification des réseaux de distribution. Dans le dossier de ma créatrice, ce mécanisme a fait basculer le rapport de force : les quantités réellement vendues étaient très supérieures à nos estimations.
Une illustration chiffrée
Prenons un exemple simplifié. Un contrefacteur a vendu 10 000 exemplaires d’un bijou copié à 15 euros, quand l’original se vend 60 euros. Avec un taux de report de 20 %, le manque à gagner porte sur 2 000 (deux mille) ventes perdues, valorisées à la marge de la victime et non à son chiffre d’affaires. S’y ajoutent le préjudice moral, apprécié notamment au regard de la banalisation du modèle, et une part des bénéfices du contrefacteur, incluant ses économies de création et de publicité. Trois lignes de calcul distinctes, trois argumentaires, trois séries de pièces.
N’oublions pas le reste : le tribunal peut prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, ordonner le rappel et la destruction des produits contrefaisants et, mesure souvent redoutée des contrefacteurs, la publication de la décision aux frais de ces derniers. Les frais du procès (les honoraires d’avocat) font en outre l’objet d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens (frais de greffe ou d’huissier).
L’alternative : la somme forfaitaire
La loi offre une alternative à ce calcul complexe, sur demande de la victime des faits de contrefaçon : une somme forfaitaire, qui doit être supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité une licence. Ce forfait est utile lorsque la démonstration poste par poste est trop difficile, par exemple quand le contrefacteur a organisé son insolvabilité documentaire. Détail qui compte : le forfait n’exclut pas l’indemnisation du préjudice moral.
Cette disposition fait dire à certains que les juges français auraient ainsi une possibilité de condamner à des dommages-intérêts punitifs, sans que le droit ne le dise vraiment. De fait, les juges appliquent parfois un coefficient de 1,5 ou de 2 sur le montant, par exemple, des licences logicielles qui auraient dû être facturées, afin que les contrefacteurs ne s’en tirent pas avec le paiement du seul prix qui aurait été dû. L’alternative de la somme forfaitaire peut donc représenter un avantage certain pour les victimes des actes contrefaisants.
Et quand la copie se vend sur une marketplace ?
Le cas de ma créatrice est devenu le cas ordinaire : le contrefacteur vend en ligne, parfois depuis l’étranger, derrière un pseudonyme. Deux conséquences pratiques. D’abord, la plateforme elle-même peut être contactée : les grandes marketplaces disposent de procédures de signalement des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, renforcées par le règlement européen sur les services numériques, et le retrait rapide des annonces limite le préjudice. Ensuite, l’identification du vendeur passe par une procédure judiciaire contre la plateforme : elle détient les données du compte vendeur, les volumes et les flux financiers. Un contrefacteur anonyme n’est pas un contrefacteur insaisissable.
Un dossier se construit en amont
L’argumentation sur l’indemnisation se joue bien avant l’audience de plaidoirie. Il s’agit de constituer un dossier complet : captures d’écran, factures d’achat des copies, échanges avec la plateforme. Faites établir des constats par un commissaire de justice et des attestations par votre expert-comptable. La saisie-contrefaçon permet de figer la preuve de la contrefaçon et de son ampleur chez le contrefacteur lui-même. Enfin, chiffrez avec réalisme : une demande fantaisiste discrédite l’ensemble du dossier ; une demande étayée met le tribunal en confiance.
Un mot enfin sur le calendrier : plus la réaction est rapide, plus le préjudice est simple à démontrer. Les copies qui circulent pendant deux ans créent des situations acquises, des preuves qui s’évaporent et des distributeurs qui s’habituent. Une mise en demeure précoce, suivie si nécessaire d’une action judiciaire, limite le dommage et accorde du crédit à la demande d’indemnisation.
Alors, combien pouvez-vous réclamer ? La seule réponse sérieuse est « ce que votre dossier va me permettre de démontrer ». La méthode de calcul par les trois postes est favorable aux victimes qui documentent leur préjudice ; celle du forfait à celles qui vendent habituellement des licences sur leurs produits.
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Jérémie LEROY-RINGUET, juillet 2026
