Dénigrement : ce qu’un concurrent n’a pas le droit de dire sur vos produits
Un lundi matin, un de mes clients a reçu le message d’un partenaire commercial inquiet. Sur une page Facebook professionnelle, un concurrent venait de publier un message selon lequel ses produits seraient « dangereux et inefficaces », son entreprise « au bord du dépôt de bilan » et son service après-vente « inexistant ». En quelques heures, le post est partagé, commenté, repris dans un groupe de discussion fréquenté par toute la profession. Le téléphone du client commence à sonner, mais ce sont des clients qui appellent pour annuler leurs commandes.
Cette situation, dans différentes variantes, est fréquente. Elle soulève une question simple en apparence : un concurrent a-t-il le droit de dire du mal de vous et de ce que vous vendez ? La réponse tient dans une notion juridique précise, le dénigrement, une forme de concurrence déloyale.
Le dénigrement, c’est quoi exactement ?
Le dénigrement consiste à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou l’activité d’une entreprise. Il vise l’offre commerciale et la réputation économique, pas l’honneur d’une personne (ce serait alors de la diffamation). Affirmer qu’un logiciel concurrent « plante en permanence », qu’une marque de cosmétiques « utilise des ingrédients toxiques » ou qu’un prestataire « arnaque ses clients » relève typiquement de cette catégorie.
Le dénigrement n’est pas réprimé par un texte spécial. Il se rattache à la responsabilité civile de droit commun, sur le fondement de l’article 1240 du code civil : celui qui cause un dommage à autrui par sa faute doit le réparer. La faute, ici, c’est l’acte de dénigrer ; le dommage, c’est la perte de clientèle, l’atteinte à l’image, le temps passé à éteindre l’incendie. La réparation doit consister en le retrait et la cessation des actes et propos dénigrants, et en des dommages-intérêts.
Si le dénigrement est une variété de concurrence déloyale, il n’est pas nécessaire d’être concurrents pour l’invoquer : la Cour de cassation considère1 que le dénigrement est caractérisé même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les deux entreprises. Un fournisseur, un ancien associé, un acteur d’un secteur voisin peuvent donc être responsables.
Dénigrement ou diffamation : une frontière qui change tout
On confond souvent les deux, et cette confusion a des conséquences pratiques lourdes. La ligne de partage est la cible des propos.
Lorsque les critiques visent les produits, les services ou l’activité d’une entreprise, il s’agit de dénigrement. Lorsqu’elles portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, on entre dans le champ de la diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Pourquoi cette distinction n’est pas qu’une subtilité d’avocat ? Parce que la loi de 1881 impose un formalisme redoutable et une prescription très courte (trois mois à compter de la publication). Une action en diffamation mal qualifiée, engagée sur le mauvais fondement ou hors délai, est perdue d’avance. Inversement, agir en dénigrement quand les propos relevaient de la diffamation expose au même échec. Le choix du terrain conditionne le succès de l’action, et c’est l’une des premières analyses que je conduis quand un dossier arrive au cabinet.
La critique reste permise : les limites posées par la jurisprudence
Tout propos négatif sur un concurrent n’est pas fautif. La liberté d’expression couvre la critique commerciale, y compris lorsqu’elle est sévère. La difficulté consiste à tracer la ligne.
Tout d’abord, comparer publiquement votre offre à celle d’un concurrent (il s’agit alors de publicité comparative) est permis, mais strictement encadré : le code de la consommation (articles L. 122-1 et suivants) interdit toute comparaison qui entraîne le discrédit ou le dénigrement d’un concurrent (article L. 122-2).
La Cour de cassation a fixé la limite entre liberté d’expression et dénigrement, notamment dans un arrêt de 20182. Une association avait publié un article au vitriol sur un complément alimentaire pour nourrissons. La Cour a jugé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit échappe au dénigrement lorsque trois conditions sont réunies : l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général, elle repose sur une base factuelle suffisante, et elle est exprimée avec une certaine mesure.
Traduit en pratique, cela signifie qu’un concurrent peut comparer son offre à la vôtre, signaler un défaut réel et documenté, ou alerter sur un risque sanitaire avéré. Il ne peut pas inventer des faits, généraliser une anecdote isolée, ni utiliser des termes outranciers dans le seul but de nuire. Une critique appuyée sur un test sérieux est licite ; une accusation gratuite de fraude ne l’est pas.
Évoquer publiquement une action en cours contre un concurrent relève également du dénigrement
Voici une situation que je constate également très régulièrement. Un titulaire de marque, de brevet ou de droits d’auteur estime qu’un concurrent le contrefait. Il engage une action et, choqué par le comportement de son concurrent, veut prévenir la terre entière : un message aux distributeurs, un mot aux clients, un communiqué de presse, des discussions dans un salon professionnel, etc. L’intention paraît légitime. Le résultat est constitutif d’actes de dénigrement et le titulaire se voit opposer une demande reconventionnelle en dénigrement au sein de la procédure.
Le principe est que tant qu’aucune décision de justice n’a reconnu la contrefaçon, informer des tiers de l’existence d’une procédure ou d’un risque de contrefaçon relève du dénigrement. Une assignation ne suffit pas. Ces actes traduisent la position d’une partie, pas une vérité judiciaire, et ne forment donc pas la base factuelle suffisante qui rendrait la communication licite.
La Cour de cassation le répète régulièrement3 : la divulgation à la clientèle d’un concurrent d’une action en contrefaçon contre ce dernier, n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, et qui repose sur le seul acte de procédure engagé, est un dénigrement fautif. Elle a durci cette ligne récemment4, en jugeant qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. Dans cette affaire, des courriers pourtant rédigés avec mesure, adressés à des distributeurs et appuyés sur une saisie-contrefaçon régulièrement autorisée, ont suffi à caractériser la faute.
Adresser une mise en demeure au concurrent que vous estimez contrefacteur reste possible, c’est l’usage. Communiquer auprès de ses clients, de ses distributeurs, de la presse ou sur les réseaux sociaux avant toute condamnation vous expose, vous, à devoir réparer le préjudice que vous lui causez. Le bon réflexe : attendre la décision qui reconnaît la contrefaçon, ou vous en tenir à des éléments incontestables, avant toute communication à des tiers.
Les formes modernes du dénigrement
Le contentieux a changé de visage. Les propos dénigrants ne circulent plus seulement par courrier ou par bouche-à-oreille. Ils prennent la forme d’avis Google négatifs et coordonnés, de stories Instagram, de vidéos TikTok, de messages adressés directement à vos clients ou à vos distributeurs, de commentaires sous vos publications ou d’avis Google ayant pour but de vous nuire.
Ce déplacement vers Internet aggrave le préjudice, parce que la diffusion est instantanée, virale et durable. Un avis mensonger reste visible des mois, parfois des années. Il s’indexe dans les moteurs de recherche et s’impose à quiconque tape le nom de votre entreprise. La défense de l’e-réputation est devenue indissociable du droit du dénigrement, et les deux se traitent ensemble.
Vous êtes victime : les bons réflexes
Avant tout, constituez la preuve des propos dénigrants. Une capture d’écran isolée se conteste facilement, d’autant qu’en cas d’action engagée, le défendeur supprimera le post litigieux. Le réflexe à avoir est de faire dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice (l’ancien huissier), qui sauvegarde la page litigieuse, son adresse URL, sa date et son contenu.
Ensuite, plusieurs voies sont ouvertes, parfois cumulables.
- Une mise en demeure par avocat adressée à l’auteur, qui suffit parfois à obtenir le retrait rapide des propos
- Un signalement aux plateformes (Google, Meta, TikTok, etc.), tenues de retirer promptement un contenu manifestement illicite qui leur est notifié
- Une action en référé devant le tribunal, pour obtenir en urgence la suppression des publications et leur interdiction sous astreinte. Mais uniquement si les propos sont très clairement dénigrants, sans contestation possible.
- Une action au fond en concurrence déloyale, pour obtenir des dommages-intérêts réparant la perte de chiffre d’affaires et l’atteinte à l’image, ainsi que la publication de la décision.
Le choix dépend de l’ampleur du dénigrement, de l’identification de son auteur et de l’urgence. Une diffusion massive auprès de votre clientèle appelle une réaction immédiate ; un avis isolé peut se traiter par une notification succincte.
Et si c’est vous qu’on accuse de dénigrement ?
La situation inverse mérite la même vigilance. Comparer publiquement votre offre à celle d’un concurrent, répondre à une attaque, alerter sur une pratique douteuse du marché, tout cela est possible, à condition de rester dans le cadre fixé par la jurisprudence. Avant de publier, vérifiez que votre propos repose sur des faits établis, qu’il concerne un sujet légitime et qu’il est formulé sans excès. Une analyse en amont coûte beaucoup moins cher qu’un procès.
LAZULI vous accompagne
Que vous soyez la cible d’une campagne de dénigrement ou que l’on vous reproche vos propos, le cabinet intervient à chaque étape : qualification des faits (dénigrement ou diffamation), analyse de chances de succès, constat d’huissier, mise en demeure, signalement aux plateformes, référé ou action au fond. Le tout dans une approche sur mesure, en fonction des objectifs que vous vous fixez.
Jérémie Leroy-Ringuet, juin 2026
- Cass. Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350 ↩︎
- Cass. Civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-21.457 ↩︎
- 9 janvier 2019 précité ↩︎
- Cass. Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150 ↩︎
