Vos jeux PlayStation ne vous appartiennent pas
Un dimanche soir, Thomas allume sa PlayStation 5. Sa bibliothèque affiche 214 jeux, accumulés en dix ans pour plusieurs milliers d’euros. Ce soir-là, un message l’arrête : « compte suspendu ». Plus aucun jeu ne se lance. Thomas n’a rien fait d’illégal ; il a même « acheté » chacun de ces titres sur le PlayStation Store. Peut-il exiger de les récupérer ? La réponse peut surprendre : ces jeux n’ont jamais été à lui.
« Acheter » : le mot qui trompe
Sur le PlayStation Store, comme sur Steam ou le Nintendo eShop, le bouton « acheter » ne déclenche aucune vente au sens juridique. Aucune propriété n’est transférée. En cliquant, vous concluez une licence : un droit personnel d’utiliser le jeu, dans les conditions fixées par les conditions générales du PlayStation Network (les « CGU »). Ces conditions déterminent ce que vous pouvez faire (télécharger, jouer, parfois partager au sein du foyer) et ce que Sony peut faire : suspendre un compte, retirer un titre du magasin, arrêter un service.
Rien à voir avec le jeu physique vendu autrefois. Le disque acheté en magasin est un bien corporel dont vous êtes propriétaire (article 544 du code civil) : vous pouvez le prêter, le revendre, le léguer. Le jeu téléchargé, lui, ne vous appartient pas. Les abonnements (PlayStation Plus, Game Pass) assument leur logique locative : chacun comprend que les jeux disparaissent avec l’abonnement. Le bouton « acheter », lui, laisse croire à une acquisition définitive.
Le secteur vit d’ailleurs sur un paradoxe : environ deux tiers des joueurs français déclarent préférer le format physique1, alors que près de 68 % des ventes de jeux en Europe sont désormais dématérialisées2.
Pourquoi vous ne pouvez pas revendre vos jeux
La question a été tranchée au plus haut niveau judiciaire. Pour un logiciel téléchargé, la revente « d’occasion » est possible : le droit de distribution de l’éditeur s’épuise à la première vente3. Mais cette règle, propre au logiciel, ne s’étend pas aux autres œuvres numériques : pour le livre électronique, la CJUE a refusé tout marché de l’occasion4.
Où placer le jeu vidéo ? La Cour de cassation a répondu dès 2009 : le jeu vidéo est une œuvre complexe, qui ne se réduit pas à son logiciel5. Elle en a tiré la conséquence en 2024, dans l’affaire opposant UFC-Que Choisir à Valve, l’exploitant de la plateforme Steam : pas de revente des jeux dématérialisés6. Vos jeux téléchargés sont donc incessibles : ni revente, ni don, ni transmission.
Le disque ne vous protège pas toujours
Même le jeu physique a ses limites. Beaucoup de titres récents dépendent de serveurs exploités par l’éditeur : jeux en ligne, bien sûr, mais aussi jeux solo exigeant une connexion permanente. Quand l’éditeur ferme ses serveurs, le disque devient une coquille vide : vous en restez propriétaire, mais il ne sert plus à rien. Les joueurs de The Crew (Ubisoft) en ont fait l’expérience en 2024 : serveurs fermés, jeu devenu injouable, y compris pour ceux qui l’avaient acheté en version physique. Les CGU acceptées à la première connexion prévoyaient cette possibilité.
La Commission dit non à 1,2 million de joueurs
La fermeture de The Crew a déclenché une mobilisation inédite : l’initiative citoyenne européenne « Stop Destroying Videogames » a réuni plus de 1,2 million de signatures validées pour exiger que les jeux restent jouables après l’arrêt de leur exploitation commerciale. La Commission européenne a répondu le 16 juin 20267, et sa position est nette : elle n’imposera pas aux éditeurs d’obligation légale de maintenir les jeux en état de fonctionnement. Le droit de propriété invoqué par les joueurs supposait une propriété ; la licence n’en confère pas.
La Commission annonce toutefois trois chantiers d’ici fin 2026 : un code de conduite sectoriel sur la « fin de vie » des jeux, élaboré avec l’industrie et les associations de consommateurs ; des actions de sensibilisation aux droits existants ; un rapport sur l’application de la directive sur les contenus et services numériques.
Vos filets de sécurité : le droit de la consommation
L’absence de propriété ne signifie pas l’absence de droits. Le droit de la consommation encadre sérieusement les plateformes :
- La garantie de conformité des contenus et services numériques8 : le jeu fourni doit être conforme et le rester, le professionnel doit fournir les mises à jour nécessaires, et le défaut de fourniture ouvre droit à la résolution du contrat
- Les clauses abusives9 : une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur est réputée non écrite. Une suspension de compte discrétionnaire et sans recours, ou la perte sèche de tous les contenus payés, peuvent être discutées sur ce terrain
- L’information précontractuelle10 : le professionnel doit renseigner le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service, ce qui inclut la nature réelle de l’« achat ».
Le vocabulaire des boutiques en ligne (« acheter », « panier », « bibliothèque ») entretient une confusion que la Commission veut précisément réduire : distinction visible entre vente et licence, acceptation plus explicite des conditions d’usage.
Les bons réflexes
- Conserver factures et confirmations d’achat, même pour du dématérialisé
- Lire ce que les CGU prévoient en cas de fermeture de compte ou d’arrêt d’un service
- En cas de suspension de compte ou de retrait d’un jeu, contester par écrit, demander la motivation et invoquer la garantie de conformité
- Faire analyser les CGU avant de renoncer : certaines clauses ne résisteraient pas à un examen judiciaire.
LAZULI accompagne studios, éditeurs, distributeurs et utilisateurs de contenus numériques : audit et rédaction de CGU et CGV, licences, conformité au droit de la consommation, précontentieux et contentieux.
Jérémie LEROY-RINGUET, juillet 2026
- SELL, L’Essentiel du jeu vidéo, septembre 2025 : https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/ejv_septembre_2025_vdefpdf.pdf ↩︎
- Panel GSD, 2025 : https://www.videogameschronicle.com/news/us-physical-game-spend-has-halved-since-2021/ ↩︎
- CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11 ↩︎
- CJUE, 19 décembre 2019, Tom Kabinet, C-263/18 ↩︎
- Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 07-20.387, arrêt Cryo ↩︎
- Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 23-13.738 ↩︎
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1369 ↩︎
- Directive (UE) 2019/770, transposée aux articles L. 224-25-1 et suivants du code de la consommation ↩︎
- Article L. 212-1 du code de la consommation ↩︎
- Article L. 111-1 du code de la consommation ↩︎
