Votre post Facebook est une œuvre : la CJUE vient de le confirmer
Le 8 septembre 2021, une enseignante roumaine publie sur sa page Facebook un texte de vingt-deux lignes, intitulé « Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire ». Le message est simple : elle ne souhaite pas recevoir de cadeaux. Six jours plus tard, un quotidien en ligne reprend le texte en entier dans un article, sans lui avoir rien demandé. Son nom et un lien vers sa page ne seront ajoutés qu’après coup.
Elle saisit le tribunal de Bucarest, puis la cour d’appel. Les deux la déboutent : un post sur un réseau social ne serait pas une œuvre. La Haute Cour de cassation roumaine, elle, hésite et interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La réponse est tombée le 3 septembre 20261. Elle intéresse tous ceux qui écrivent en ligne, et tous ceux qui les recopient.
Un post sur les réseaux sociaux peut être une œuvre protégeable par le droit d’auteur
La Cour rappelle d’abord ce qu’est une œuvre au sens du droit de l’Union. Deux conditions, toujours les mêmes depuis les arrêts Infopaq, Levola Hengelo et Cofemel2 : l’objet doit être original, c’est-à-dire constituer une création intellectuelle propre à son auteur, et cette création doit être exprimée dans un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Un texte de vingt-deux lignes remplit sans difficulté la seconde condition. Reste la première.
Sur ce point, la Cour est nette : la longueur du texte, sa publication en ligne et son éventuelle appartenance à un genre littéraire prédéterminé sont « dépourvus de pertinence »3. La convention de Berne, à laquelle l’Union doit se conformer, protège « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression », y compris les « autres écrits ». Un post d’opinion sur des pratiques sociales jugées inappropriées entre dans cette catégorie, pour peu qu’il reflète la personnalité de son auteur par des choix libres et créatifs.
Le juge doit vérifier si, en rédigeant le texte, l’auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs dans « le choix, la disposition et la combinaison des mots »4. La Cour ajoute, sous réserve de l’appréciation du juge roumain, qu’au vu du dossier l’enseignante a bien effectué de tels choix5.
Ce que cela change pour vous
Il est fréquent de découvrir qu’un post de réseau social, une fiche pratique, un fil de plusieurs messages ou une newsletter ont été recopiés mot pour mot, parfois par un concurrent, parfois par un média, parfois par une agence qui alimente le compte d’un tiers. La première question est toujours la même : « est-ce que c’est protégé ? ». La réponse de la CJUE est claire. Oui, l’œuvre est protégée dès que le texte porte votre marque personnelle. Ni sa brièveté ni son support ne l’excluent.
En droit français, rien de nouveau sur ce point, mais une confirmation utile. Le code de la propriété intellectuelle protège « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »6. Le droit naît du seul fait de la création, sans dépôt ni formalité7. Et toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur est illicite8.
La limite tient à l’originalité réelle du texte. Une information brute (« le tribunal a rendu sa décision le 2 septembre »), une formule usuelle, une liste de faits ou un texte dicté par des contraintes techniques ne seront pas protégés. La Cour le dit elle-même : les éléments imposés par des règles, des considérations techniques ou des contraintes qui ne laissent pas de place à la liberté créative ne fondent aucune originalité9. Entre les deux, la zone grise est large, et c’est au juge d’apprécier in concreto.
La presse peut-elle reprendre votre publication ?
C’est bien sûr tout le mal qu’on vous souhaite.
C’est, en tout cas, la seconde question posée à la Cour, et la plus intéressante en pratique. La directive de 2001 permet aux États membres de prévoir une exception au droit d’auteur pour « rendre compte d’événements d’actualité », dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur10.
Première précision : le fonctionnement du système scolaire, à la rentrée, peut constituer un événement d’actualité. Rendre compte, c’est apporter une information sur un événement qui présente un intérêt pour le public au moment où l’on en parle, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une analyse détaillée ni d’inviter les lecteurs à réagir11. Le média pouvait donc, en principe, invoquer l’exception.
Seconde précision : l’exception ne couvre pas la copie intégrale. Le droit roumain limite la reprise à de « courts extraits ». La Cour juge cette limitation conforme à la directive, parce que l’exercice de la liberté d’information « ne requiert pas dans tous les cas la publication d’œuvres dans leur intégralité »12. Elle va plus loin : sauf l’hypothèse d’un texte très court dont on ne pourrait tirer d’extraits, la reproduction intégrale d’une œuvre porte atteinte à son exploitation normale, parce qu’elle « se substitue à sa communication originale, ce qui dispense les destinataires de recourir à cette dernière »13. Autrement dit, recopier votre post en entier, c’est priver votre publication de son public.
Troisième précision, qui concerne les éditeurs : la loi roumaine interdisait aussi à la presse de tirer un « avantage commercial ou économique, direct ou indirect » de la reprise. La Cour censure cette condition, absente de la directive. Les organes de presse informent le public, mais ils exercent aussi une activité économique nécessaire à leur fonctionnement ; leur interdire tout avantage viderait l’exception de son effet utile14.
Et en droit français ?
Le lecteur français doit faire attention à une différence. Le code de la propriété intellectuelle ne contient pas, pour les textes, d’exception générale de « compte rendu d’événements d’actualité ». L’exception d’information immédiate de l’article L. 122-5, 9° ne vise que les œuvres d’art graphique, plastique ou architecturale15. Pour un écrit, la seule exception est relative à la courte citation : des « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées », à condition d’indiquer clairement le nom de l’auteur et la source16.
La conséquence pratique est simple. Un média, un concurrent ou un confrère peut citer quelques lignes de votre post, entre guillemets, avec votre nom, dans un article qui a sa propre substance. Il ne peut pas le reproduire en entier, même en vous nommant, même avec un lien vers la publication originale.
Quatre réflexes à adopter
Si vous publiez, conservez la preuve de l’origine de vos textes : une capture d’écran datée du post d’origine, et si possible l’export de vos publications.
Si l’on vous copie, réagissez vite et par écrit, en demandant le retrait de la reprise intégrale ou sa réduction à une citation avec nom et source.
Si vous voulez citer, citez court, entre guillemets, avec le nom de l’auteur et la source, dans un texte qui apporte quelque chose de plus que la citation.
Si vous animez le compte d’un client ou d’un employeur, vérifiez que les contenus repris ont été autorisés.
L’arrêt de la CJUE ne fait pas de tout post une œuvre. Il ne dispense pas l’auteur de démontrer l’originalité de son texte, ce qui suppose d’expliquer les choix opérés. Et il laisse aux juges nationaux le soin de tracer, texte par texte, la frontière entre la citation et la substitution.
LAZULI accompagne les créateurs de contenus, les entreprises et les agences dans la protection de leurs écrits et de leurs publications en ligne : constitution de la preuve, mise en demeure et demande de retrait, négociation et, si nécessaire, action en contrefaçon. Le cabinet intervient aussi en défense, lorsqu’une reprise est contestée, et conseille les médias et les agences sur les conditions d’une citation licite.
Jérémie LEROY-RINGUET, septembre 2026
- CJUE, 2e ch., 3 septembre 2026, CY c/ Gândul Media Network SRL et HO, C-598/24, ECLI:EU:C:2026:682 ↩︎
- CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 ; CJUE, 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 ; CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 ; arrêt C-598/24, points 19 à 21 ↩︎
- Arrêt C-598/24, point 25 ↩︎
- Arrêt C-598/24, point 26 ↩︎
- Arrêt C-598/24, point 27 ↩︎
- Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- Arrêt C-598/24, point 25, renvoyant à l’arrêt Cofemel, point 31 ↩︎
- Article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ↩︎
- Arrêt C-598/24, points 36 à 38 ; CJUE, 29 juillet 2019, Spiegel Online, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625, points 66 et 67 ↩︎
- Arrêt C-598/24, points 52 et 54 ↩︎
- Arrêt C-598/24, point 53 ↩︎
- Arrêt C-598/24, points 55 à 57 ↩︎
- Article L. 122-5, 9° du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- Article L. 122-5, 3°, a) du code de la propriété intellectuelle ↩︎
