Black and white image of an artist mixing paint on a palette using a fine brush.

Peut-on déposer une couleur comme marque ?

Quelle couleur associez-vous à votre entreprise ? Si la réponse vous vient immédiatement, elle vient sans doute aussi à vos clients. Le bleu d’un emballage, le jaune d’une gamme d’outils, le vert d’une enseigne : certaines teintes finissent par signer un produit aussi sûrement qu’un logo. La question suit alors, souvent au moment où une entreprise prépare un nouveau packaging, ou lorsqu’elle découvre qu’un concurrent a adopté sa couleur : peut-on se réserver une couleur en la déposant comme marque ?

En principe, oui. En pratique, peu de couleurs passent l’examen, et un enregistrement obtenu peut être annulé des années plus tard s’il a été mal rédigé. Voici ce que dit le droit, et comment protéger votre couleur quand le dépôt d’une marque n’est pas la bonne voie.

La loi admet la marque de couleur

Depuis la réforme du « Paquet Marques » entrée en vigueur le 15 décembre 2019, une marque n’a plus besoin d’être représentée graphiquement. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle exige seulement que le signe puisse être représenté dans le registre « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection »1. Le règlement sur la marque de l’Union européenne cite même expressément les couleurs parmi les signes susceptibles de constituer une marque2.

Une couleur peut donc être déposée seule, sans contour ni dessin. Encore faut-il la désigner sans ambiguïté. La Cour de justice l’a jugé dès 2003 : un simple échantillon sur papier ne suffit pas, alors qu’un code d’identification internationalement reconnu peut convenir3. En pratique, je dépose toujours une teinte avec sa référence Pantone ou RAL.

Seule, une couleur identifie mal l’origine des produits et services

Le véritable obstacle est ailleurs. Une marque doit permettre au public de reconnaître l’origine d’un produit. Or le consommateur n’a pas l’habitude de voir dans une couleur la signature d’une entreprise : il y voit d’abord un choix esthétique, ou un code du secteur (le vert des produits naturels, le rouge des promotions). Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut pas être valablement enregistrée4.

La Cour de justice ajoute une considération propre aux couleurs. Le public n’en distingue réellement qu’un petit nombre, et quelques enregistrements suffiraient à épuiser la palette au détriment des concurrents. Il faut donc tenir compte de « l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs ». La Cour en déduit qu’une couleur ne peut être distinctive sans usage préalable que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la marque vise un nombre très restreint de produits sur un marché très spécifique5.

Concrètement, déposer une couleur seule pour un produit qui vient de sortir se solde presque toujours par un refus.

Deux couleurs : il faut préciser dans quel agencement

Associer deux ou trois couleurs ne règle pas la difficulté. En 2004, la Cour a exigé que la demande présente un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante. La simple juxtaposition de deux couleurs, sans forme ni contour, ne présente pas la précision requise6.

Red Bull en a fait l’expérience. Ses deux marques de l’Union portant sur l’association du bleu et de l’argent pour des boissons énergisantes, enregistrées en 2005 et en 2011, ont été annulées. La description de la première indiquait une proportion d’environ 50 % pour chaque couleur ; celle de la seconde, des couleurs appliquées en proportion égale et juxtaposées. La Cour de justice a confirmé en 2019 que ces formules autorisaient de nombreuses combinaisons différentes, sans agencement prédéterminé et constant7. Détail révélateur : les preuves d’usage produites par Red Bull montraient elles-mêmes ses couleurs disposées de façons très diverses.

La rédaction de la demande compte donc autant que la couleur elle-même. Une description vague donne un titre fragile, qu’un concurrent pourra faire annuler au moment le plus inopportun, par exemple en réponse à une action en contrefaçon.

Il est donc conseillé de décrire l’agencement tel que la couleur apparaît réellement sur le marché : bandes horizontales ou verticales, proportions, position sur l’emballage. Cette cohérence a un second intérêt. Le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant cinq ans encourt la déchéance8. Une marque déposée sous une forme que l’entreprise n’utilise pas en pratique expose à ce risque, en plus de celui de la nullité.

L’usage peut faire d’une couleur une marque

La porte reste ouverte. Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif peut être acquis à la suite de l’usage9. Une couleur exploitée longtemps, de manière constante et intensive, peut finir par désigner une entreprise aux yeux du public.

Encore faut-il le prouver, et la preuve est exigeante : durée et intensité de l’usage, parts de marché, investissements publicitaires, enquêtes d’opinion. Pour une marque de l’Union, la difficulté se multiplie. L’acquisition du caractère distinctif doit être démontrée dans l’ensemble des États membres où le signe en était dépourvu, et non dans une partie substantielle du territoire seulement10. C’est pourquoi beaucoup de marques de couleur se construisent d’abord à l’échelle nationale.

Une couleur placée sur une partie du produit

Une couleur peut aussi être revendiquée à un emplacement précis du produit. L’exemple le plus connu reste celui de la semelle rouge d’un chausseur parisien : en 2018, la Cour de justice a jugé qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure n’était pas constitué « exclusivement » par la forme du produit, et échappait donc à cette cause de refus11. La solution ne dispense pas de démontrer le caractère distinctif. Elle montre seulement qu’une marque de position peut reposer sur une couleur.

Une marque de couleur ne doit pas servir à prolonger un brevet

L’affaire CeramTec montre une autre limite des dépôts de marques de couleur. Ce fabricant de composants céramiques pour prothèses de hanche détenait un brevet sur un matériau dont la teinte rose provenait de l’oxyde de chrome ajouté dans une proportion précise. Le brevet a expiré le 5 août 2011. Dix-huit jours plus tard, CeramTec déposait trois marques de l’Union européenne sur ce rose (Pantone 677C) : la couleur seule, une bille rose comme marque figurative et comme marque tridimensionnelle. Les juges ont annulé les trois marques pour dépôt de mauvaise foi. La couleur n’était pas un choix arbitraire destiné à signer les produits, mais la conséquence nécessaire de la composition du matériau breveté. En la déposant, CeramTec cherchait à prolonger son monopole et à tenir ses concurrents à l’écart du marché, et non à indiquer l’origine de ses produits12.

Peu importe que des études aient démontré par la suite que l’oxyde de chrome n’avait aucun effet sur la résistance du matériau : la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt, et CeramTec croyait alors à cet effet technique13.

D’autres outils existent pour protéger une couleur

Quand la marque de couleur n’est pas accessible, la couleur n’est pas pour autant sans défense.

  • La marque figurative en couleurs. Déposer le logo ou la forme du produit, couleurs comprises. La protection porte sur l’ensemble, mais la couleur pèsera dans l’appréciation du risque de confusion
  • Le dessin et modèle. L’apparence d’un produit se caractérise notamment par ses couleurs, et les emballages sont expressément visés. Un packaging nouveau et doté d’un caractère propre peut ainsi être protégé jusqu’à 25 ans14
  • La concurrence déloyale et le parasitisme. La reprise de votre présentation (couleur, disposition, univers visuel) peut être sanctionnée si elle crée un risque de confusion ou si elle permet à un concurrent de profiter sans frais de vos investissements. L’action suppose de prouver une faute, ce qui la rend plus incertaine qu’une action en contrefaçon

Ce que je recommande avant de déposer

  • Vérifier que la couleur n’est pas un code du secteur : une teinte imposée par l’usage ou par la fonction du produit n’a aucune chance d’obtenir l’enregistrement
  • Identifier la teinte par une référence internationale (Pantone, RAL) et, pour une combinaison, décrire précisément l’agencement et les proportions
  • Rassembler dès maintenant les preuves d’usage (visuels datés, chiffres de vente, budgets publicitaires, retombées presse), même si le dépôt n’est pas pour tout de suite
  • Déposer en parallèle le logo et l’emballage en couleurs, et envisager un dessin et modèle pour le packaging
  • Commencer par une marque française lorsque la notoriété de la couleur reste nationale

Une couleur se protège rarement seule. Elle se protège mieux lorsqu’elle s’inscrit dans un ensemble de titres choisis avec soin, et lorsque son usage a été documenté dès le départ.

LAZULI accompagne les entreprises qui ont fait ou souhaitent faire d’une couleur, d’un emballage ou d’une présentation un élément de leur identité : analyse de la faisabilité d’une marque de couleur, rédaction de la demande, constitution du dossier de preuve d’usage, dépôt de dessins et modèles, et action contre les reprises.

Jérémie LEROY-RINGUET, octobre 2026

  1. Art. L. 711-1 CPI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ↩︎
  2. Art. 4 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ↩︎
  3. CJCE, 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, dispositif, point 1 ↩︎
  4. Art. L. 711-2, 2° CPI ; art. 7, § 1, b), du règlement (UE) 2017/1001 ↩︎
  5. CJCE, 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, points 54 à 56 et 66 ↩︎
  6. CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, points 33 et 34 ↩︎
  7. CJUE, 29 juillet 2019, Red Bull c/ EUIPO, C-124/18 P, points 38 à 47, confirmant Trib. UE, 30 novembre 2017, T-101/15 et T-102/15, EU:T:2017:852 ↩︎
  8. Art. L. 714-5 CPI ↩︎
  9. Art. L. 711-2, dernier alinéa, CPI ; art. 7, § 3, du règlement (UE) 2017/1001 ↩︎
  10. CJUE, 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a. c/ Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P (forme d’une barre chocolatée) ↩︎
  11. CJUE, gr. ch., 12 juin 2018, Christian Louboutin c/ Van Haren Schoenen, C-163/16 ↩︎
  12. CA Paris, pôle 5, ch. 2, 25 juin 2021, RG n° 18/15306 ; CJUE, 19 juin 2025, CeramTec, C-17/24 ↩︎
  13. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, points 13 et 16 à 23, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 25 juin 2021 ; v. aussi Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458 (renvoi préjudiciel) ↩︎
  14. Art. L. 511-1, L. 511-2 et L. 513-1 CPI ↩︎

FAQ – Marques de couleur

Oui. Depuis le 15 décembre 2019, la représentation graphique n’est plus exigée. La couleur doit toutefois être désignée sans ambiguïté, de préférence par une référence internationale (Pantone, RAL).

Le public voit d’abord dans une couleur un choix esthétique ou un code du secteur. Sans usage préalable, le caractère distinctif n’est admis que dans des circonstances exceptionnelles.

En décrivant un agencement systématique, prédéterminé et constant (disposition, proportions, position sur le produit). Une simple juxtaposition ne suffit pas, comme l’a montré l’annulation des marques bleu et argent de Red Bull.

Oui, si un usage long, constant et intensif lui a fait acquérir un caractère distinctif. Pour une marque de l’Union, la preuve doit être rapportée dans chaque État membre où le signe en était dépourvu.

Oui. Une description imprécise expose à la nullité, souvent invoquée en défense à une action en contrefaçon. Une marque non exploitée sous la forme déposée encourt en outre la déchéance après cinq ans.

Oui, par une marque de position. La Cour de justice l’a admis en 2018 pour une semelle de chaussure, sans dispenser le titulaire de démontrer le caractère distinctif.

Le risque est élevé lorsque la couleur résulte de la composition technique brevetée. Dans l’affaire CeramTec, les marques déposées sur ce rose juste après l’expiration du brevet ont été annulées pour mauvaise foi.

Par une marque figurative déposée en couleurs, par un dessin et modèle pour l’emballage ou le produit (jusqu’à 25 ans), et, à défaut, par l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme.

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