Cette police gratuite peut vous coûter cher
Le logo est validé. Il a été composé en une soirée, à partir d’une police trouvée sur un site de téléchargement, gratuite, « free for personal use ». Il figure aujourd’hui sur les étiquettes, le site, les réseaux sociaux, et il vient d’être déposé comme marque. Deux ans plus tard, un courrier arrive : le créateur de la police demande des comptes.
Ce scénario, un tribunal l’a jugé en septembre 2025 mais il est surtout fréquent au stade du précontentieux, les titulaires de droits étant souvent soucieux de veiller aux exploitations illicites de leurs œuvres.
Une police de caractères est une œuvre protégeable
Le code de la propriété intellectuelle le dit en toutes lettres : parmi les œuvres de l’esprit figurent « les œuvres graphiques et typographiques »1. Une police de caractères (l’ensemble des lettres, chiffres et signes dessinés dans un même style) est donc protégeable par le droit d’auteur dès sa création, sans aucun dépôt, à une condition : qu’elle soit « originale », c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Cette condition se démontre. Le dessinateur doit pouvoir expliquer les choix qui portent l’empreinte de sa personnalité : l’épaisseur des fûts, le dessin des empattements, le rythme des courbes, le contraste entre pleins et déliés. Ce qui relève du fonds commun de la typographie ne s’approprie pas. Un romain classique ou une linéale sans particularité ne fera l’objet d’aucun monopole ; une fonte dessinée avec un parti pris identifiable, oui.
La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que l’originalité s’apprécie au regard de la combinaison de l’ensemble des éléments, et non de chacun pris isolément : une cour d’appel qui avait écarté la protection de pochettes de disques au motif que « la typographie est banale » a été censurée2. La banalité d’un élément n’exclut pas l’originalité de l’ensemble.
Gratuit ne veut pas dire libre
Les grands sites de téléchargement de polices affichent, pour chaque fonte, une mention de licence : « 100 % gratuit », « free for personal use », « donationware », « demo ». Ces mentions sont contractuelles. « Free for personal use » autorise à exploiter une police pour préparer un carton d’anniversaire ou un menu de fête de famille. Cela n’autorise ni la création d’un logo à vocation commerciale, ni celle d’un packaging, d’un site marchand, ou d’une campagne publicitaire.
La règle est simple : toute reproduction d’une œuvre sans le consentement de son auteur ou du titulaire des droits est illicite3. Pour une police, le consentement prend la forme d’une licence de fonte. Elle fixe le nombre de postes autorisés, l’usage sur le web (licence « webfont » distincte), l’incorporation dans un logo (souvent une option spécifique), l’interdiction de modifier les glyphes ou de redistribuer le fichier. Le prix, gratuit ou payant, ne change rien à la logique : on n’acquiert pas la police, on obtient une autorisation d’usage délimitée.
Mes clients sont souvent surpris d’apprendre que le graphiste qui a composé leur logo n’a pas nécessairement réglé cette question. Sa cession de droits sur le logo, quand elle existe, ne porte que sur son propre travail. Elle ne couvre pas la fonte d’un tiers qu’il a utilisée.
Ce qu’a jugé récemment le tribunal de Nanterre
Un dessinateur exerçant sous pseudonyme diffuse sur un site de téléchargement une police au style horrifique, « Lethal Slime », gratuite pour un usage personnel, avec une invitation à le contacter pour tout usage commercial. Deux sociétés de produits capillaires pour enfants reprennent cette police dans le logo d’une gamme de shampoings. Le logo est déposé comme marque, apposé sur les flacons, diffusé sur les sites de vente, les réseaux sociaux et une application mobile.
Les sociétés contestent tout : une police se fabrique avec un logiciel, sans effort créatif ; le style dégoulinant est répandu ; l’auteur ne prouve pas avoir dessiné les lettres à la main. Le tribunal ne les suit pas. L’auteur avait décrit avec précision son parti pris : un aspect visqueux et dégoulinant conférant relief et mouvement, des contours tortueux et irréguliers, des proportions calculées pour donner de l’épaisseur, un contour noir et un intérieur blanc accentuant l’effet de relief. Une planche numérisée conservant les traces de crayon établissait la création manuelle. La police est jugée originale4.
Sur la contrefaçon, le raisonnement tient en une phrase : la page de téléchargement indiquait la gratuité pour un usage personnel et invitait à contacter l’auteur pour un usage commercial, de sorte que « des discussions devaient être engagées avec l’auteur de cette police, en vue de l’obtention d’une licence d’utilisation ». L’usage commercial sans licence relève de la contrefaçon. Le tribunal ajoute une atteinte au droit moral : la police avait été utilisée sans mention du nom de son auteur, en violation de son droit à la paternité5.
Le montant des condamnations est très inférieur aux demandes : 7 000 euros au total, dont 6 000 pour le préjudice économique et 1 000 pour l’atteinte au droit moral, alors que l’auteur réclamait 60 000 euros. Motif : il n’établissait pas l’étendue de la masse contrefaisante. La leçon vaut dans les deux sens. Pour l’entreprise, le principe de la condamnation est acquis dès lors que la licence manque. Pour le créateur, la réparation se prépare avec des preuves chiffrées.
Le fichier de fonte est aussi un logiciel
Une fonte moderne se présente sous la forme d’un fichier .otf, .ttf ou .woff. Ce fichier contient bien plus que des dessins : des tables, des instructions d’affichage, du code. Il est généralement analysé comme un logiciel, protégé à ce titre par le droit d’auteur6.
La conséquence est que même une police dont le dessin serait jugé banal reste un fichier dont la copie non autorisée peut être poursuivie : installation sur tous les postes d’une agence avec une licence pour un seul poste, transmission du fichier au client, intégration sur un site sans licence webfont. Deux objets, deux autorisations. Le degré de protection du fichier reste discuté au cas par cas, ce qui invite à la prudence.
Ce qui reste autorisé
La lettre A n’appartient à personne. Le style non plus : gothique, script, pochoir, « dégoulinant ». Le tribunal de Nanterre l’a rappelé : la description de la combinaison revendiquée doit être « suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation »7.
S’inspirer d’un style pour dessiner sa propre police est donc licite. Décalquer les glyphes d’une police existante, les vectoriser et les rebaptiser ne l’est pas. Entre les deux, la frontière se juge sur les ressemblances : ce sont elles qui comptent, pas les différences ajoutées pour brouiller les pistes.
Trois réflexes
Avant de composer un logo : lire la licence de la fonte et la conserver avec le dossier de la création de marque. Si la licence exclut l’usage commercial ou l’usage sous forme de logo, acheter la licence adéquate ou changer de police.
Quand on commande un logo : demander au graphiste quelle fonte il a utilisée et sous quelle licence, et faire figurer cette information dans le contrat de cession ainsi qu’une clause de garantie.
Quand on dessine des polices : documenter le processus de création (croquis, planches, versions datées), décrire par écrit le parti pris esthétique, et conserver les preuves des téléchargements et des usages commerciaux constatés, notamment pour chiffrer le préjudice.
LAZULI accompagne les créateurs de polices, les studios de design et les particuliers, professionnels et entreprises qui bâtissent leur identité visuelle : audit des licences de fontes avant dépôt de marque, rédaction des cessions de droits avec les graphistes, dépôts de dessins ou modèles et de marques, mises en demeure et actions en contrefaçon.
Jérémie LEROY-RINGUET, septembre 2026
- Article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- Cass. 1re civ., 10 avril 2019, n° 18-13.612, inédit : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’originalité des pochettes revendiquée, laquelle doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ↩︎
- Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- TJ Nanterre, 10 septembre 2025, RG n° 23/04144 ↩︎
- Article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- Article L. 112-2, 13° du code de la propriété intellectuelle ↩︎
- TJ Nanterre, 10 septembre 2025, précité ↩︎
