À qui appartient votre tatouage ?
Un tournage à Pantin, un mannequin torse nu, et sur son épaule un motif dessiné trois ans plus tôt par un tatoueur du XXe arrondissement. La marque a fait signer une cession de droit à l’image au mannequin, l’agence a payé, la campagne sort en novembre sur les abribus et sur Instagram. Six semaines plus tard, en sortant du métro, le tatoueur reconnaît son dessin.
Il appelle un avocat. Sa question tient en une phrase : ai-je mon mot à dire ? La réponse est oui.
Un tatouage est un dessin, donc une œuvre de l’esprit protégeable
Le code de la propriété intellectuelle protège les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L. 112-1). L’article L. 112-2 énumère, à son 7°, les œuvres de dessin. Aucun de ces textes ne s’intéresse au support de l’œuvre : ni le papier, ni la toile, ni la peau ne sont mentionnés.
La seule condition de protection est l’originalité qui s’apprécie au vu de l’empreinte de la personnalité perceptible dans l’œuvre. La qualité artistique, le « mérite » de l’œuvre, n’entre pas en ligne de compte.
L’affaire du tatouage de Johnny Hallyday
La question posée par le tatoueur n’a rien de théorique : les juges français l’ont déjà tranchée. Le tatoueur Santiag avait dessiné une tête d’aigle sur le bras du chanteur, et déposé son dessin à l’INPI en novembre 1992 (à titre de « dessin » et non pour protéger son droit d’auteur : aucun formalisme n’est requis pour qu’une œuvre de l’esprit soit protégée). Le motif est devenu un emblème : la maison de disques l’a repris, en le modifiant, sur des pochettes, des supports promotionnels et des tee-shirts.
Le tribunal de grande instance de Paris a retenu en 1996 l’atteinte au droit au nom de l’auteur et au droit au respect de son œuvre, et écarté l’argument tiré des droits de la personnalité du chanteur, qui aurait fait de lui le propriétaire du dessin. La cour d’appel de Paris l’a confirmé le 3 juillet 1998 : certes, le tatouage était devenu un attribut de la personnalité de l’artiste, ce qui autorisait l’exploitation des photographies où il n’apparaît que de manière accessoire ; mais la reproduction du dessin lui-même supposait l’accord de son auteur, le chanteur n’ayant aucun droit à céder sur ce point.
La décision est ancienne. Elle n’a jamais été démentie et pose deux règles : le tatoueur reste titulaire des droits sur son dessin en l’absence de contrat de cession en bonne et due forme, et la personne tatouée conserve la libre exploitation de son image tant que le motif n’est pas le sujet principal de la photographie.
Votre corps vous appartient, mais pas votre tatouage
L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, et que l’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le code.
Autrement dit : acheter un tableau ne donne pas le droit de l’imprimer sur des cartes postales. Porter un tatouage ne donne pas davantage le droit d’autoriser la reproduction du dessin.
Payer n’est pas acquérir
La facture du tatoueur, à elle seule, ne vaut pas davantage cession de droits. L’article L. 131-3 subordonne la transmission des droits d’auteur à une mention distincte de chaque droit cédé dans l’acte, et à une délimitation du domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
Quand une marque veut diffuser l’image d’un tatouage, elle a donc deux autorisations à réunir : celle de la personne, pour son droit à l’image, et celle de l’auteur du tatouage, pour la reproduction du dessin.
Et bien sûr, si le tatoueur n’a fait que reproduire un dessin ou une œuvre préexistante dont il n’est pas l’auteur (un personnage de film ou de bande dessinée, par exemple), il faut également l’autorisation de l’auteur de celle-ci ou du titulaire de ses droits.
Si le tatouage apparaît de manière accessoire, aucun droit ne doit être cédé
Le critère de la représentation accessoire ou principale, retenu en 1998, est celui que la Cour de cassation applique dans d’autres domaines en droit d’auteur. Statuant sur des cartes postales représentant la place des Terreaux à Lyon, elle avait jugé que l’œuvre des concepteurs de la place se fondait dans l’ensemble architectural dont elle constituait un simple élément, si bien que sa présentation était accessoire au sujet traité et ne réalisait pas la communication de l’œuvre au public1.
Transposée au tatouage, cette théorie de l’accessoire enseigne qu’une silhouette lointaine dans un plan large ne pose pas le même problème qu’un gros plan sur l’épaule, choisi pour son graphisme. La frontière se franchit dès que le dessin devient le sujet même de l’image, photographiée ou filmée, et non plus le simple décor de la scène.
Le corps n’est pas une toile comme les autres
Une affaire plus ancienne, en matière de tatouage, rappelle la limite que le droit oppose aux contrats portant sur le corps. Une jeune femme de dix-sept ans avait été engagée pour une séquence du film Paris Secret. Le contrat prévoyait qu’elle serait tatouée, que le tatouage serait retiré quinze jours plus tard par un chirurgien, et que le dessin ainsi prélevé deviendrait la propriété de la société de production. Le contrat fut exécuté, et l’actrice en garda une cicatrice importante.
Devenue majeure, elle a agi en justice. Le tribunal de grande instance de Paris2 a alors annulé le contrat comme illicite, immoral et contraire à l’ordre public, la remise en état étant impossible. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement par un arrêt du 16 mars 1970, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 23 février 19723, en approuvant les juges du fond d’avoir retenu la faute personnelle du régisseur général qui avait signé l’engagement d’une mineure dans des conditions immorales et illicites.
La leçon vaut au-delà de son époque : le tatouage peut être une œuvre, mais la peau qui le porte n’est pas un bien négociable.
Certes, l’artiste contemporain Wim Delvoye est connu pour avoir tatoué le dos d’un certain Tim Steiner et encadré par contrat l’obligation du modèle de participer aux expositions où son dos est montré4. L’œuvre est censée être prélevée sur son corps au moment de son décès pour être restituée à l’artiste. Mais ce contrat n’est pas de droit français et n’est donc pas soumis aux règles que je viens d’exposer.
Le droit moral à l’épreuve du corps
L’article L. 121-1 donne à l’auteur le droit au respect de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Sur une toile, la règle se manie sans difficulté. Sur une peau, elle rencontre un principe qui lui résiste : nul ne peut être empêché de disposer de son propre corps.
Que se passe-t-il si le client fait retoucher le motif par un autre professionnel, le recouvre d’un cover-up, ou le fait effacer au laser ? Les décisions publiées portent sur la reproduction du dessin, jamais sur son sort physique. Mais il est probable que le droit moral doit s’effacer devant l’intégrité corporelle et la liberté personnelle du tatoué, dès lors que le propriétaire du support s’assure que l’auteur dispose de photographies garantissant la pérennité de l’œuvre (par analogie avec la jurisprudence qui admet, dans certaines circonstances, la destruction d’œuvres architecturales lorsque leurs auteurs ont pu documenter leur création en amont). La vraie difficulté se joue ailleurs : sur les images tirées du tatouage et sur leur exploitation commerciale.
Et quand le corps est scanné ?
La question se déplace aujourd’hui vers les corps numérisés. Un joueur scanné pour un jeu vidéo de sport, une doublure numérique d’acteur, un avatar vendu en ligne : le motif est reproduit à l’identique sur un support qui n’a plus rien de corporel, et la théorie de l’accessoire devient difficile à plaider quand la caméra tourne autour du personnage et zoome sur le tatouage. Les mêmes textes s’appliquent, avec un enjeu économique sans commune mesure avec celui d’une simple affiche publicitaire.
Qu’il s’agisse d’une affiche ou d’un avatar, le tatoueur dont le motif est exploité sans son accord peut demander la cessation de la diffusion et l’indemnisation de son préjudice.
L’image du tatoué appartient au tatoué
Un tatoueur photographie son travail et le publie sur Internet, le plus souvent sur Instagram, parfois avec un visage ou une partie du corps identifiable. L’article 9 du code civil protège la vie privée, et la jurisprudence en a tiré le droit de chacun sur son image. Être l’auteur du dessin ne dispense pas de recueillir l’accord de la personne photographiée si elle est identifiable sur la publication.
Le tatouage est une œuvre en droit d’auteur, mais une prestation de services pour le fisc
Le juge administratif refuse aux tatoueurs le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons d’œuvres d’art par leur auteur : le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de biens, de sorte que la réalisation d’un tatouage est une prestation de services relevant du taux normal, alors même que les tatouages auraient la nature d’œuvres d’art5. La qualification d’œuvre n’est donc pas discutée par le juge de l’impôt : c’est le régime de l’opération qui diffère, faute de bien livré.
En résumé, les points d’attention pour chacun
Pour le tatoueur : un document écrit, remis avant la séance, qui distingue ce que le client peut faire librement (se photographier, publier ses propres photos, apparaître dans une campagne où le motif reste accessoire) et ce qui suppose un accord préalable (l’exploitation du dessin comme tel, sur des vêtements, des affiches, des produits dérivés, un jeu vidéo). Et, symétriquement, une cession de droit à l’image pour les publications du tatoueur.
Pour la marque ou l’agence : une clause du contrat de mannequin sur les tatouages visibles, avec obligation de déclarer les motifs identifiables, et la remontée jusqu’à leur auteur quand la campagne les met en valeur.
Pour le tatoué : poser la question au moment du rendez-vous. Ce qu’il pourra faire de l’image de son propre tatouage se règle en deux lignes avant la séance.
Le sujet paraît anecdotique. Il ne l’est ni pour un studio de tatouage dont les dessins circulent sans son autorisation, ni pour une marque qui engage un budget de campagne, ni pour un sportif dont le corps est filmé chaque semaine. Le droit français s’est prononcé plus tôt qu’on ne le croit, et il l’a fait, comme presque toujours, dans le sens des intérêts de l’auteur. Ce qui manque n’est pas la règle de droit, mais les deux pages de contrat que presque personne ne rédige.
LAZULI accompagne les tatoués, les tatoueurs et les studios dans la rédaction de leurs documents contractuels et la défense de leurs créations, ainsi que les marques, les agences et les producteurs qui doivent sécuriser une campagne ou un tournage avant diffusion.
Jérémie LEROY-RINGUET, août 2026
- Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-14.820, publié au bulletin ↩︎
- 3 juin 1969 ↩︎
- Cass. 1re civ., 23 février 1972, n° 70-12.490, publié au bulletin ↩︎
- https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/03/28/une-peau-a-150-000-euros-l-histoire-vraie-d-un-pacte-faustien-entre-un-artiste-et-son-cobaye_6074712_4500055.html ↩︎
- CAA Douai, 31 mars 2011, n° 10DA00487 ; CAA Lyon, 24 mai 2011, n° 10LY01792 ↩︎
