Votre ex-salarié devient votre concurrent… et dépose « votre » marque
Un lundi matin, le dirigeant d’une PME industrielle m’appelle. Son ancien responsable commercial, parti « en bons termes » huit mois plus tôt, vient de lancer une société concurrente. Pourquoi pas. Mais en préparant le dépôt du nom de sa nouvelle gamme, discuté en interne pendant des mois, son équipe fait une découverte : ce nom a déjà été déposé à l’INPI. Par l’ex-salarié, trois semaines après son départ.
Ce scénario, je le rencontre régulièrement, avec des variantes : l’associé évincé, le distributeur, le prestataire. La bonne nouvelle, c’est que le droit offre des armes efficaces. La moins bonne, c’est qu’elles supposent d’agir avec méthode, et que tout aurait souvent pu être évité.
La concurrence d’un ex-salarié est, en principe, licite
Créer une entreprise concurrente de celle de son ancien employeur n’est pas une faute. La liberté du commerce et de l’industrie protège l’ex-salarié ou l’ex-associé qui se lance, s’installe sur le même marché et prospecte la même clientèle, dès lors qu’aucune clause de non-concurrence valable ne l’en empêche. Le démarchage des clients de l’ancien employeur n’est pas fautif en soi : la clientèle est libre de choisir ses fournisseurs.
Et en présence d’une clause de non-concurrence tienne, encore faut-il qu’elle soit valable : limitée dans le temps et dans l’espace, proportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise et, s’agissant d’un salarié, assortie d’une contrepartie financière. Beaucoup de clauses signées à la va-vite ne résistent pas à l’examen. En leur absence, ou si elles tombent, reste le droit commun : la concurrence est libre, mais elle doit rester loyale.
Ce qui fait basculer dans la faute
Tout change lorsque des procédés déloyaux s’en mêlent. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence sanctionne notamment : le détournement de fichiers clients ou de données de l’entreprise (partir avec le fichier maison est une faute, parfois une infraction), le débauchage massif qui désorganise l’ancien employeur, la création d’un risque de confusion (nom, logo, présentation proches), ou encore le dénigrement. La difficulté est rarement juridique : elle est probatoire. Constats, messageries professionnelles, témoignages et chronologie des départs font la différence.
Le dépôt frauduleux de marque : la fraude corrompt tout
Reste le coup le plus rude : le dépôt, par l’ex-salarié ou l’ex-associé, du nom que vous utilisiez ou que vous vous apprêtiez à lancer. En droit français, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ; le premier à déposer devient, en principe, titulaire des droits (« first to file »). Mais le droit des marques ne protège pas le tricheur, et le code de la propriété intellectuelle offre deux armes complémentaires.
- L’action en revendication (article L. 712-6 du CPI) : si l’enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la victime peut revendiquer en justice la propriété de la marque. Le titre lui est transféré, avec sa date de dépôt : vous récupérez la marque et son antériorité,
- L’action en nullité pour dépôt de mauvaise foi (article L. 711-2, 11° du CPI) : la marque déposée de mauvaise foi est annulée, le titre disparaît.
La Cour de cassation l’a rappelé encore cette année à l’occasion d’un arrêt majeur pour d’autres raisons1 : la mauvaise foi s’apprécie globalement, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris postérieures au dépôt.
L’ex-salarié qui dépose le nom d’un projet qu’il a connu de l’intérieur coche typiquement toutes les cases : connaissance du projet, chronologie serrée, intention de bloquer son ancien employeur ou de monnayer le signe. Et la mauvaise foi est éclatante lorsque le déposant indélicat adresse un courrier de mise en demeure à son ancien employeur pour lui interdire de continuer à exploiter le signe…
Côté délais, la revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant. L’action en nullité est quant à elle imprescriptible2. Attention toutefois à la stratégie : les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, et une demande en revendication présentée pour la première fois en appel est irrecevable. Le choix se fait dès l’assignation.
Comment se prouve la fraude ? Par un faisceau d’indices. Dans l’affaire jugée en janvier 2026, qui opposait le titulaire des marques « Napapijri » au déposant de marques « Geographical Norway », la Cour de cassation a censuré les juges du fond pour avoir écarté un à un des éléments qu’ils devaient examiner ensemble : les procédures antérieures entre les parties, le comportement passé du déposant, l’usage fait des signes après le dépôt. Transposé à notre scénario : les comptes rendus de réunions internes sur le projet de gamme, la position de l’ex-salarié dans l’organigramme, la proximité entre son départ et le dépôt, ses courriels de l’époque, tout cela forme un ensemble que le juge doit apprécier globalement.
Revendiquer ou annuler ?
Revendiquer, c’est récupérer le titre avec sa date de dépôt : la solution s’impose si vous comptez exploiter la marque, car elle conserve son antériorité face aux tiers. Annuler, c’est faire disparaître le titre : utile si le signe ne vous intéresse plus mais que son enregistrement vous bloque, ou si vous aviez déposé la veille du dépôt frauduleux. La décision est autant commerciale que juridique.
Le secret des affaires, l’autre terrain
Si l’ex-salarié est parti avec des informations confidentielles (tarifs, procédés, fichiers), la protection du secret des affaires peut s’ajouter à la panoplie juridique. L’article L. 151-1 du code de commerce protège toute information qui n’est pas généralement connue, qui a une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables, comme par exemple une clause de confidentialité dans le contrat de travail, des accès restreints, l’identification des documents sensibles, etc. Sans mesures de protection, la protection ne peut pas être garantie judiciairement.
Les bons réflexes, avant et après
- Déposer la marque dès que le projet se précise : le dépôt crée le droit, le projet seul ne protège rien
- Encadrer les départs sensibles : confidentialité, restitution des données, rappel écrit des obligations
- Réagir vite en cas de départ toxique : constats de commissaires de justice, conservation des preuves, mise en demeure ciblée, puis action en revendication ou en nullité
Dans le dossier de mon client, la marque a été récupérée par une action en revendication et le démarchage appuyé sur le fichier maison a été indemnisé sur le terrain de la concurrence déloyale.
LAZULI accompagne les entreprises confrontées à un départ sensible ou à un dépôt frauduleux : audit des risques, dépôt et surveillance de marques, mise en demeure, actions en revendication, en nullité et en concurrence déloyale.
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Jérémie LEROY-RINGUET, juillet 2026
- Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin ↩︎
- Article L. 716-2-6 du CPI, issu de la loi Pacte du 22 mai 2019 et arrêt précité ↩︎
