Detailed view of sheet music featuring musical notations and symbols.

IA générative : vers un droit d’auteur sans auteur ?

L’essor des intelligences artificielles génératives bouscule profondément l’un des piliers les plus anciens du droit de la propriété intellectuelle : la figure de l’auteur. Longtemps conçue comme indissociable de la personne humaine, l’œuvre de l’esprit se trouve désormais concurrencée par des productions issues d’algorithmes capables de composer, écrire ou produire musique, images, textes et vidéos sans intervention humaine apparente. Une question, à la fois juridique et philosophique, s’impose alors : sans intervention humaine apparente. Une question, à la fois juridique et philosophique, s’impose alors : sommes-nous en train d’entrer dans une ère d’œuvres sans auteur ? Faut-il s’en inquiéter ? Et surtout, comment le droit d’auteur appréhende-t-il ces créations ?

L’interrogation éthique, étonnamment prémonitoire, de Roald Dahl

Une nouvelle de Roald Dahl publiée en 1953, The Great Automatic Grammatizor, offre une grille de lecture d’une actualité saisissante. Elle raconte l’histoire d’une machine capable de produire des textes à succès, reléguant les écrivains humains au second plan, jusqu’à les contraindre à céder leurs droits, de sorte que le propriétaire de cette machine devient l’éditeur quasiment exclusif de la littérature à succès

Et la nouvelle de se terminer sur la vision tragique d’un auteur paupérisé, tenté de signer le contrat de cession de ses droits à l’exploitant de la grande machine, et qui s’exhorte à rester dans la misère plutôt qu’à abdiquer sa liberté créatrice : « This very moment, as I sit here listening to the howling of my nine starving children in the other room, I can feel my own hand creeping closer and closer to that golden contract that lies over on the other side of the desk. Give us strength, oh Lord, to let our children starve » (« En ce moment même, tandis que je suis assis ici à écouter les hurlements de mes neuf enfants affamés dans la pièce d’à côté, je sens ma main se rapprocher inexorablement de ce contrat en or qui se trouve de l’autre côté du bureau. Seigneur, donne-nous la force de laisser nos enfants mourir de faim »).

Cette nouvelle anticipe plusieurs dérives contemporaines : la standardisation des œuvres, la concentration économique liée aux technologies et l’effacement progressif de la figure de l’auteur comme sujet créateur.

L’enjeu n’est donc pas uniquement juridique, mais aussi culturel, économique et éthique. peut-on envisager un monde où la création serait majoritairement produite par des systèmes automatisés ? Ou bien un monde où l’imperfection humaine, avec ses singularités, ses ruptures, ses prises de risque, demeure au cœur de la création ?

Juridiquement, il n’y a pas d’œuvre sans auteur

En droit français, la réponse paraît, à ce jour, relativement claire. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre un principe fondamental : seule une personne physique peut être qualifiée d’auteur.

Cette exigence est étroitement liée à la notion d’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Or, une intelligence artificielle ne possède ni personnalité juridique ni subjectivité. Elle ne peut donc, en l’état du droit positif, être qualifiée d’auteur.

La conséquence est radicale : une production obtenue sans intervention humaine créative significative est, en principe, exclue du champ de la protection.

Cette position est largement partagée à l’international. Aux États-Unis, les juridictions ont récemment confirmé que l’absence d’auteur humain fait obstacle à la protection par le « copyright ». Et en mars 2026, la Cour suprême américaine a refusé de remettre en cause cette approche, consolidant l’exigence d’une création humaine.

Ainsi, en l’état, une œuvre sans auteur humain n’est pas juridiquement même si, comme précisé infra, elle est monétisable.

La question se déplace alors vers les œuvres dont la création est assistée par l’IA. Celle-ci peut être appréhendée comme un outil de création, à l’instar de l’appareil photo pour le photographe, du logiciel d’écriture de partition pour le compositeur ou, dans un exemple beaucoup moins liée à l’automatisation du processus créatif, du pinceau et de la palette pour le peintre.

Dans cette perspective, une œuvre obtenue avec l’aide d’une IA générative pourrait être protégée si une intervention humaine créative identifiable est démontrée, que ce soit au stade de la réutilisation ou de l’intégration des résultats dans une création n’ayant pas utilisé l’IA ou de la modification des résultats par des moyens créatifs ou par de nouveaux prompts.

La jurisprudence américaine récente illustre cette logique. Une œuvre partiellement obtenue par IA générative a pu être considérée comme protégeable en présence d’un apport humain substantiel (en l’espèce un travail de retouche et de composition).

À l’inverse, les prompts, même élaborés, sont généralement considérés comme de simples instructions insuffisantes pour caractériser un apport créatif.

Autrement dit, le droit protège une expression maîtrisée issue du travail créatif d’un être humain, et non une simple intention.

Les créations par IA dans le style des auteurs classiques sont doublement privées de protection

L’absence de protection des œuvres créées par IA est encore plus évidente lorsque le projet créatif consiste à imiter le style d’auteurs dont les œuvres sont dans le domaine public. Mais elles posent d’autres questions sur la place de l’auteur qu’elles imitent.

Le collectif Molière Ex Machina a ainsi fait représenter, en avril 2026, une pièce de Molière que ce dernier n’a jamais écrite. La pièce a été produite en collaboration avec Mistral AI, texte, costumes et musique compris. L’idée du collectif était de se demander ce que Molière aurait pu écrire s’il avait vécu un peu plus longtemps. Ce travail a été très encadré scientifiquement. Des êtres humains sont intervenus à divers stades de la conception de l’œuvre (analyse historique présidant aux prompts, choix des œuvres sur lesquelles entraîner l’outil d’IA générative, requêtes humaines de modification des résultats obtenus, modifications apportées lors de répétitions et de la confrontation à l’interprétation par les comédiens, etc.).

Les progrès fulgurants des outils d’IA pourraient rendre encore plus facile et rapide, à l’avenir, la création d’œuvres dans le style d’auteurs classiques, sur demande, et à l’infini. Et il n’est pas impossible que ces œuvres parviennent à un niveau de qualité esthétique aussi élevé que celui des écrivains, des compositeurs, des photographes ou des cinéastes dont elles reprennent le style.

Qui n’a jamais rêvé, comme les acteurs du collectif Molière Ex Machina, que son auteur ou son compositeur préféré ait eu le temps de produire davantage de créations ? Quel mélomane n’a jamais rêvé d’entendre une dixième symphonie de Beethoven, un opéra inédit de Monteverdi ou une sonate pour piano de Brahms ? Quel lecteur n’a jamais rêvé de lire des dizaines de romans inédits de son auteur préféré mort trop jeune pour les écrire ? Quel cinéphile n’a jamais rêvé de voir des films que Chaplin, Kubrick ou Hitchcock n’ont pas eu le temps ou l’idée de réaliser ?

Le droit d’auteur est indifférent à la qualité et au succès public d’une œuvre. Une création obtenue par IA pourrait parfaitement rivaliser avec des œuvres humaines, émouvoir et atteindre le niveau de génies humains du passé ou du présent, sans pour autant être protégée, que ce soit au bénéfice de leurs inspirateurs tombés dans le domaine public ou de leurs concepteurs contemporains n’ayant pas la qualité d’auteur.

Les œuvres sans auteur vont-elles nous submerger ?

Plus de 40 % des nouveaux albums mis en ligne début 2026 sur Spotify ou Deezer (soit environ 75 000 morceaux par jour, des chiffres en constante augmentation) sont produits par un outil d’IA générative comme SUNO, tout en totalisant seulement, pour l’instant, entre 1 et 3 % des écoutes, ce qui représente tout de même plusieurs millions de clics monétisés au détriment d’artistes et de producteurs bien réels.

Ainsi, une fabricante de bougies parfumées, sans expérience en termes de création musicale, a entièrement produit par IA une chanson qui a obtenu 1,6 million d’écoutes.

Dès lors que ces œuvres ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, on peut se demander si les concepteurs et les distributeurs qui les fournissent aux plateformes sont vraiment légitimes à en obtenir une rémunération. Les royalties reversées par les plateformes comprennent, en effet, une part destinée aux distributeurs, mais aussi aux producteurs phonographiques et aux artistes et interprètes en échange de l’autorisation, par ces ayants droit, d’exploiter leur droit patrimonial.

La monétisation des albums produits par IA ne devrait-elle pas être fixée à un niveau inférieur à celle des autres albums, voire réduite à zéro ? Étant précisé que ces albums sans auteurs, qui s’inscrivent toujours dans un ou plusieurs styles musicaux bien précis dont ils reprennent les codes (RnB, country, jazz japonais, musique pour enfants, etc.), sont produits grâce à l’entraînement d’outils d’IA sur des œuvres préexistantes, dans ces styles musicaux, créées par ces ayants droit lésés.

Les titulaires des droits sur les albums utilisés pour entraîner SUNO et autres outils d’IA ne devraient-ils pas avoir le choix entre 1) le mécanisme d’opt out qui permet d’interdire l’accès à leurs œuvres pour l’entraînement des outils d’IA et 2) une rémunération additionnelle, prélevée sur les redevances reversées aux distributeurs des albums créés par IA au moyen d’un tel entraînement ? Encore faudrait-il être capable de repérer infailliblement tout album produit entièrement par IA, ce qui n’est pas encore le cas…

Les artistes musicaux semblent peu inquiets sur les limites de l’IA et beaucoup pensent qu’elle aura pour effet de pousser les artistes à se surpasser, tout en bénéficiant des aides techniques qu’elle peut apporter. C’est probablement parce que les pistes musicales créées par IA sont l’exemple ultime de la musique « commerciale » : une musique stéréotypée, sans autre apport créatif que celui inspiré d’œuvres préexistantes. Loin d’être « originales », il s’agit davantage de créations « nouvelles » puisque, par exemple, les paroles et les mélodies n’existaient pas préalablement.

Or, sans auteur ayant une activité créatrice authentiquement humaine, l’IA ne pourrait elle-même pas se renouveler faute de nouvelles œuvres originales sur lesquelles s’entraîner.

A-t-on encore besoin des auteurs ?

À ce stade, la réponse demeure donc affirmative, sur plusieurs plans.

Techniquement, d’abord : l’IA ne démontre pas encore sa capacité à produire des œuvres qui deviendraient des créations majeures de l’histoire de la littérature, de la musique ou du cinéma, parce que son mode de fonctionnement est celui de l’entraînement, du machine learning. L’IA ne semble pas (encore) capable de produire des œuvres originales et « inouïes » au sens étymologique du terme. Pour cynique que cela puisse paraître, on pourrait aller jusqu’à dire que l’IA générative a encore besoin des auteurs, de nouveaux auteurs, pour continuer à tenter de les remplacer, dans une course permanente vers l’infini.

Sur le plan économique, l’IA générative tend à remplacer déjà certaines formes de création standardisée : musique d’ambiance, illustrations génériques, contenus éditoriaux à faible valeur ajoutée pour lesquels nous pourrions nous passer d’auteurs. Mais elle concurrence aussi, de manière assez déloyale, des œuvres grand public, comme on l’a vu supra avec la question des albums sur les plateformes. Le besoin d’auteurs est sûrement moindre pour les œuvres de moindre mérite que pour celles dont on attend qu’elles marquent leur époque et s’inscrivent dans la postérité.

C’est sur le plan artistique que la question est la plus délicate. Alors qu’il existe déjà des influenceurs entièrement créés par IA suivis en toute connaissance de cause par leurs followers, l’hypothèse de corpus artistiques autonomes pourrait résoudre le dilemme de la dissociation de l’auteur et de l’œuvre. On pourrait aimer insouciamment des romans sans auteur et oublier les débats éthiques sur la mise à l’index des opéras de l’antisémite Wagner, du collaborateur Céline ou du colonialiste Gauguin qui couchait avec des tahitiennes de 13 ans. L’auteur est parfois une « liability » pour les amateurs de ses créations.

Mais cette vision d’un art sans auteur est volontiers provocatrice et extrême. Il serait étonnant de voir rassasié définitivement l’appétit du genre humain pour la créativité, l’innovation et l’authenticité.

La place de l’interprète, enfin, ne semble pas vraiment menacé. Les « arts à deux temps », comme les appelait Henri Gouhier (soit le théâtre, la danse et la musique) sortent à ce jour indemnes de l’expansion de la production automatisée. En effet, entendre pour la première fois sur Spotify une dixième symphonie de Beethoven produite par IA générative est, certes, une expérience — l’entendre dans une salle de concert interprétée par un orchestre en est une autre.

Jérémie LEROY-RINGUET, avril 2026

Article également publié le 1er mai 2026 sur le site du Village de la Justice.

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